Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/01320
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01320 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SF2

Ordonnance du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[E] [Z] C/ [T] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : à :Maître Damien DUREZ

Expédition délivrée

le : à : Me Catherine FROMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z], demeurant 16 rue Paul Chevrel 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787

Madame [L] [X], demeurant 16 rue Paul Chevrel 69370 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O], demeurant 12 rocade des Monts d’Or 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR représenté par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158

Madame [Q] [O], demeurant 12 rocade des Monts d’Or 69370 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 14/04/2025 renvois : 20/06/25; 26/09/25; 28/11/25 Mise à disposition au greffe le 16/01/26 prorogé au 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 13/03/2025, signifié à personne, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [X] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] et [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :

- la condamnation sous astreinte des bailleurs à effectuer des travaux , outre le paiement de divers préjudices

- la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 28/11/2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [X] représentés par Me [W] [M] ont maintenu leurs demandes.

Monsieur et Madame [T] et [Q] [O], représentés par Me [A] [R] ont fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les bailleurs font valoir qu'un retard de livraison du jacuzzi a été induite par des difficultés techniques et par la difficulté à fixer une date pour les travaux utiles. Une notice d'utilisation et la venue d'un technicien pour en expliciter le fonctionnement ont aussi retardé la mise en oeuvre opérationnelle de cet équipement. Il existe par ailleurs une discussion sur l'usage qui aurait été fait du jacuzzi par les locataires.

Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé s'agissant d'un équipement annexe et dont il est discuté la fonctionnalité effective.

Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;

DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/01320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.