Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03783
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03783 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I5V

Ordonnance du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lydie DREZET

Expédition délivrée le : à : Me Laurence CELERIEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE 63 RUE BOSSUET 69006 LYON, dont le siège social est sis 50-54 cours Lafayette - 69003 LYON représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [X] demeurant 63 rue Bossuet - 69006 LYON représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 788

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 10/10/2025 Renvoi : 19/12/2025 Renvoi : 23/01/2026 Mise à disposition au greffe le 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 19/09/2025, la partie requérante a fait assigner Monsieur [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :

- la constatation de l'absence de droit et de titre sur le logement occupé par le défendeur, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation - la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.

Lors de l'audience en date du 23/01/2026 , le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 63 rue Bossuet, 69006 Lyon a maintenu ses demandes.

Monsieur [Q] [X] a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absence de trouble manifeste et urgent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 27/02/2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le présent litige trouve son origine dans l'existence d'une relation issue d'un contrat de travail dans la mesure où le logement occupé par Monsieur [X] constitue un avantage en nature et en qualité de gardien de l'immeuble. Il est par ailleurs constant qu'un litige existe et que celui-ci se prévaut d'une dégradation de son état de santé consécutive à un harcèlement moral allégué. Il indique avoir été reconnu en maladie professionnelle et il sollicite un sursis à statuer dans le cadre de la procédure prudhommale l'opposant au requérant.

Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé et dans la mesure où le sursis à statuer sollicité fait suite à l'occupation du logement litigieux pendant près de 18 ans et la nécessité impérieuse de récupérer ce logement n'est pas établie.

Il convient par conséquent de sureoir à statuer et de maintenir l'indemnité d'occupation à hauteur du loyer initialement perçu, soit la somme de 196.26 euros par mois.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 63 rue Bossuet, 69006 Lyon partie succombante, sera condamné aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de réserver le sort des frais irrépétibles dans l'attente de la decision à intervenir au fond.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale en cours ;

MAINTENONS dans cette attente le montant de l'indemnité d'occupation pour un montant de 196.26 euros par mois ;

RESERVONS le sort des frais irrépétibles dans l'attente de la decision à intervenir au fond ;

CONDAMNONS le requérant aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03783.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.