Décision chambre 7 contentieux liés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00100
- Formation
- Chambre 7 contentieux liés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 628 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025 7ème Chambre
N° minute : 2025L00139 N° RG: 2025L00100 2024J00700
SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] / de SARL
M2RS RIVIERA contre SARL M2RS RIVIERA
DEMANDEUR
SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] / de SARL M2RS RIVIERA [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SARL M2RS RIVIERA [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 Janvier 2025
En présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Me Dominique CIGNETTI, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Alain Jacques NERCESSIAN, M. Bernard FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry SEON, Président et Me Dominique CIGNETTI, greffier associé, Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur requête,
Vu les articles L 631-15 II et R 644-1 du code de commerce,
Les parties entendues en chambre du conseil en date du 22 Janvier 2025,
Le rapport du juge commissaire entendu à l'audience,
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Suivant requête, la SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] / de SARL M2RS RIVIERA demande que soit prononcée la liquidation judiciaire, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré.
la SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] / de SARL M2RS RIVIERA expose en outre que les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut s'appliquer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
la SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] / de SARL M2RS RIVIERA sollicite que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL M2RS RIVIERA, aucun projet de plan de redressement n'ayant pu être élaboré ;
il apparaît que la SARL M2RS RIVIERA ne présente aucune perspective de redressement et n'est pas en mesure d'élaborer un projet de plan ;
le juge commissaire donne un avis favorable à la requête ;
il y a lieu par suite de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL M2RS RIVIERA ;
les conditions visées à l'article R 644-1 du code de commerce sont remplies et qu'il apparaît opportun d'appliquer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
conformément à l'article L 644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire établi par Me [C] [G]; qu'à défaut de réalisation dans ce délai, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
Mme Julie ANDRE représentant le Ministère Public donne un avis favorable à la requête ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
----- PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2025L00100 et 2024L01884.
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL M2RS RIVIERA.
Décide de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M2RS RIVIERA
Dit que le liquidateur procèdera dans les trois mois de la publication du présent jugement à la vente de gré à gré des biens figurant à l'inventaire.
Dit qu'en application de l'article L 644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Désigne la SELARL [Q]-LES MANDATAIRES représentée par Me [Z] [Q] en qualité de liquidateur.
Maintient M. Henri DIEN juge commissaire.
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 22 Juillet 2025.
Prescrit à Monsieur le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.