Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
23/09273
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 417 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/09273 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVBF

Notifiée le :

Expédition à :

Maître Kabaluki BAKAYA - 38 Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42 Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE - 346 Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS - 332 Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207 Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET - 549 Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474

ORDONNANCE

Le 23 février 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [V] [B] [U] né le 18 Février 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

Madame [T] [Q] [E] née le 25 Novembre 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [M], représentée par Maître [A] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.C.C.V. [Adresse 2] (en liquidation judiciaire) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez M [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, en qualité d’assureur DO et CNR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SEIGNERIE INVESTISSEMENT et SIAUX, Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SOFEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

S.A.S.U. SAVIOLI Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Jean-Marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. VERNIS SOLS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ [R] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [I] [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS SOLS dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de société GENITECH BÂTIMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 12]

défaillant

E.U.R.L. ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]

défaillant

Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VPIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société VPIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOFEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. AGREGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SEIGNERIE INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MAISON ORDEK Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

S.A.S. VIDEIRA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]

défaillant

S.A.R.L. TPEV Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les actes de commissaire de justice en date des 20, 21 et 22 novembre 2023 par lesquels Monsieur [S] [U] et Madame [T] [E] ont assigné la SCCV [Adresse 2], la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur DO et CNR, la société AGREGA, la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la société MAISON ORDEK, la société VIDEIRA, la société TPEV, la société SOFEN, la société SAVIOLI, la société VERNIS SOLS, la société AJ [R] & ASSOCIES, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société VERNIS SOLS, la société ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société VERNIS SOLS, la société JEROME ALLAIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, la société ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA, la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VPIRES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société VPIRES, au fins notamment de réparation de désordres de construction affectant leur maison de [Localité 2] achetée en l’état futur d’achèvement le 30 juin 2020 ;

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/09273.

Vu l’appel en cause délivré le 30 avril 2024 par la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT à son assureur L’AUXILIAIRE et l’ordonnance de jonction de cette instance enrôlée sous le n° RG 24/03732 à celle n° RG 23/09273 sous ce dernier numéro, rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2024 ;

Vu l’appel en cause délivré le 14 mai 2024 par la société SOFEN à son assureur L’AUXILIAIRE et l’ordonnance de jonction de cette procédure enrôlée sous le n° RG 24/04289 à celle n° RG 23/09273 sous ce dernier numéro, rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2024 ;

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] désigné le 22 novembre 2022 et réservé la demande de jonction avec l’affaire n° RG 23/05173 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société VERNIS-SOLS et de la SELARL AJ [R] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS, notifiées par RPVA le 18 février 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables Monsieur [U] et Madame [E] en leur action à l’encontre de la société VERNIS-SOLS ; - débouter Monsieur [U] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins, prétentions et moyens ; - condamner Monsieur [U] et Madame [E] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens de l’instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, Avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l’encontre de Monsieur [U] et Madame [E] ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [E] et Monsieur [U] notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société VERNIS-SOLS, de la société AJ [R] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS, et de la société ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS-SOLS ; - rejeter, en équité, la demande formulée à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR, notifiées par RPVA le 15 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la société VERNIS-SOLS et sur le désistement partiel d’instance formé par les consorts [U]-[E] ; - ordonner la jonction de l’affaire n° RG 23/05173 avec celle n° RG 23/09273 ; - ordonner la jonction de l’appel en cause du liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2] régularisé par les consorts [U]-[E] avec l’affaire principale n° RG 23/09273 ; - statuer ce que de droit sur les dépens ;

Les autres parties constituées n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.

La SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS-SOLS, la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GENITECH BATIMENT, la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VPIRES, la société ENTREPRISE J.L. DE OLIVEIRA, la société VIDEIRA et la société TPEV n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de jonction

La demande de jonction du dossier n° RG 25/07773 relatif à l’appel en cause de la SELARL [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 2], avec l’affaire n° RG 23/09273 est sans objet dès lors qu’elle a déjà été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2026.

S’agissant de la demande de jonction avec le dossier n° RG 23/05173, elle sera tranchée dans le cadre de l’audience d’incident du 18 mai 2026 concernant ce dossier n° RG 23/05173. Il convient donc de réserver cette demande de jonction.

Sur la réouverture des débats

L’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [U] se désistent de leur instance à l’égard de la société VERNIS-SOLS, de la SELARL AJ [R] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS, et de la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VERNIS-SOLS.

Cependant, si la SELARL ALLIANCE MJ n’a pas constitué avocat, ce qui implique que son acceptation n’est pas nécessaire puisque, n’ayant pas constitué, elle n’a forcément présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il en va différemment pour les sociétés VERNIS-SOLS et AJ [R] & ASSOCIES qui ont constitué et qui ont soulevé une fin de non-recevoir.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les sociétés VERNIS-SOLS et AJ [R] & ASSOCIES concluent sur ce désistement à leur égard, et uniquement sur ce point, pour l’audience d’incident à laquelle sera renvoyée cette affaire relative au désistement d’instance formulé par les consorts [U]-[E] dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens et la demande de condamnation formée par les sociétés VERNIS-SOLS et AJ [R] & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DISONS sans objet la demande de jonction entre le dossier n° RG 25/07773 et celui n° RG 23/09273 ;

RESERVONS la demande de jonction entre le dossier n° RG 23/05173 et celui n° RG 23/09273 ;

Sur la réouverture des débats

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats ;

RENVOYONS l’affaire relative au désistement d’instance d’instance formulé par Monsieur [S] [U] et Madame [T] [E] dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025 à l’audience d’incident du 16 mars 2026 ;

ENJOIGNONS à la société VERNIS-SOLS et la SELARL AJ [R] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS, de conclure sur ce désistement d’instance à leur égard, et seulement sur ce point, pour l’audience d’incident du 16 mars 2026 à 14h00 - salle 12 ;

RESERVONS les dépens et la demande de condamnation formée par la société VERNIS-SOLS et la SELARL AJ [R] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la société VERNIS-SOLS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 23/09273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.