Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03863
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03863 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3J4Z

Jugement du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

SAS ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [C] [T] [P] [Q]

Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER (T.713)

Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Madame [P] [Q], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 18 novembre 2024 délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer [C] [T] et [P] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :   - dire et juger son action recevable et bien fondée,   - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.   A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [C] [T] et [P] [Q].   en conséquence   - voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,   - les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 3595,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 1431,81 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,   - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,   - les voir condamner solidairement  à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,   - les voir solidairement condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,   - voir dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,   - les voir solidairement condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.     A l’audience de renvoi, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant ses demandes à 14 788,89 euros. Les justificatifs ont été envoyés au défendeur.   [C] [T] et [P] [Q] n’ont pas comparu ni personne pour eux.    L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.   Le jugement est en premier ressort compte tenu du montant et de la nature des demandes. Il sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

   

MOTIFS   Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation     Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.   La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse [U] [O] représentée par la SAS CESAR [Localité 2] BRUTUS et  ALS en date du 16 juillet 2021 précise que la bailleresse a donné en location au titre d’un bail non meublé du 15 juillet 2021 à effet du même jour le logement sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] d’une superficie de 59 m²  à [C] [T] et [P] [Q]  pour un loyer mensuel de 790 euros outre des charges provisionnées à 100 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.  

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 30 juillet 2024 portant sur la somme de 1431,81 euros. Est produite la quittance subrogative en date du 18 juin 2024 portant sur la somme de 1431,81 euros et celle du 16 septembre 2024 portant la somme totale impayée à 3595,17 euros pour les loyers d’avril, mai, juin,  juillet, août et septembre 2024.   Est produit le récapitulatif du décompte de la créance.   Sont produites également les notifications à la Préfecture le 19 novembre 2024 et à la CCAPEX le 31 juillet 2024.     L’ action d’ALS est recevable.   Les locataires n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de deux mois, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 1er octobre 2024 à 00h00.   Etant occupants sans droit ni titre depuis cette date, [C] [T] et [P] [Q] sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des locataires par remise des clés ou leur expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.   A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [C] [T] et [P] [Q] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.

Sur le montant de la dette.   La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 18 novembre 2025 et son décompte, notifiés x défendeur par mail,  portant la somme totale due à 14788,89 euros pour les impayés de loyers d’avril à décembre 2024, de janvier à novembre 2025 inclus.     En conséquence, [C] [T] et [P] [Q] sont condamnés solidairement à payer à la société Action Logement Services la somme de 14788,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 1431,81 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers d’avril à décembre 2024 et de janvier à novembre 2025 inclus.   La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels versements faits depuis l’audience.

Sur les demandes accessoires   Partie perdante,  [C] [T] et [P] [Q]  doivent être tenus de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024.   En équité, les défendeurs doivent être condamnés à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.    Ces condamnations ne peuvent être solidaires à défaut de solidarité légale ou de clause étendant aux frais irrépétibles et dépens la solidarité. Les condamnations seront in solidum.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

 

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,  

- DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de [C] [T] et [P] [Q],   - CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er mars 2024 entre [C] [T] et [P] [Q] d’une part et [U] [O] représentée par la SAS CESAR [Localité 2] BRUTUS  d’autre part portant sur le logement sis [Adresse 5] et ce à la date du 1er octobre 2024 à 00H00,   - CONSTATE que [C] [T] et [P] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,   - AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de [C] [T] et [P] [Q]  et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,   - CONDAMNE solidairement [C] [T] et [P] [Q] à payer, en deniers ou quittances, à SAS Action Logement Services la somme de 14788,89 euros (quatorze mille sept cent quatre vingt huit euros et quatre vingt neuf centimes) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 sur la somme de 1431,81 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, cette dette correspondant aux loyers d’avril à décembre 2024 et de janvier à novembre 2025 inclus,   - FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,   - CONDAMNE solidairement [C] [T] et [P] [Q]  à payer lesdites nouvelles indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion   - CONDAMNE in solidum [C] [T] et [P] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 juillet 2024,   - CONDAMNE in solidum [C] [T] et [P] [Q] à payer à la société  SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.