Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/03624
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/03624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNA

Ordonnance du : 27/02/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[S] [M] C/ S.A. CDC HABITAT

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Solenne MORIZE

Expédition délivrée le : à : Me Alban POUSSET-BOUGERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M], demeurant 561 A avenue d’Ecully - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR représenté par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué, vestiaire : 215

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 23/01/2026 Mise à disposition au greffe le 27/02/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 25/09/2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SA CDC Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment que soit jugé la non conformité du logement donné à bail, qu'il soit fait injonction au bailleur de désigner prioritairement son dossier de relogement, l'autorisation de consigner les loyers, la condamnation sous astreinte à faire réaliser une expertise technique et des travaux prescrits par l'expert, la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15686.40 euros outre les frais et dépens.

Lors de l'audience en date du 23/01/2026, Monsieur [S] [M] a maintenu ses demandes.

La SA CDC Habitat a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble illicite manifeste et urgent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 27février 2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, l'existence des troubles invoqués n'est étayée par aucun élémént probant pour résulter uniquement de photographies non datées et ne permettant pas d'identifier le logement, ainsi que de nombreux courriers émanant du requérant lui même.

Seul le rapport de la société SARETEC fait état d'un désordre consistant en un goutte à goutte et aucune imputation du sinistre n'est évidente. Au surplus, le bailleur a effectué des démarches sans succès auprès du preneur.

Par ailleurs, de nombreux prestataires ont réalisé des travaux suite aux sollicitations du locataire. S'agissant des contestations sérieuses, des recherches de fuite ont bien été effectuées et un projet de rénovation globale est en cours. Par ailleurs, le traitement des nuisibles et les interventions multiples permettent de considérer que le bailleur agit avec diligence.

Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé. Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [M] partie succombante, sera condamné aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [S] [M] , condamné aux dépens, devra verser à la SA CDC Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir ;

Dès à présent par provision :

CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;

CONDAMNONS Monsieur [S] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.