Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la réalisation de travaux aux fins de mise en conformité du logement au regard des critères de décence
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03624
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 842 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03624 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HNA
Ordonnance du : 27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[S] [M] C/ S.A. CDC HABITAT
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Solenne MORIZE
Expédition délivrée le : à : Me Alban POUSSET-BOUGERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant 561 A avenue d’Ecully - 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR représenté par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, Avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué, vestiaire : 215
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 23/01/2026 Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 25/09/2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner la SA CDC Habitat devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment que soit jugé la non conformité du logement donné à bail, qu'il soit fait injonction au bailleur de désigner prioritairement son dossier de relogement, l'autorisation de consigner les loyers, la condamnation sous astreinte à faire réaliser une expertise technique et des travaux prescrits par l'expert, la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 15686.40 euros outre les frais et dépens.
Lors de l'audience en date du 23/01/2026, Monsieur [S] [M] a maintenu ses demandes.
La SA CDC Habitat a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble illicite manifeste et urgent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 27février 2026 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'existence des troubles invoqués n'est étayée par aucun élémént probant pour résulter uniquement de photographies non datées et ne permettant pas d'identifier le logement, ainsi que de nombreux courriers émanant du requérant lui même.
Seul le rapport de la société SARETEC fait état d'un désordre consistant en un goutte à goutte et aucune imputation du sinistre n'est évidente. Au surplus, le bailleur a effectué des démarches sans succès auprès du preneur.
Par ailleurs, de nombreux prestataires ont réalisé des travaux suite aux sollicitations du locataire. S'agissant des contestations sérieuses, des recherches de fuite ont bien été effectuées et un projet de rénovation globale est en cours. Par ailleurs, le traitement des nuisibles et les interventions multiples permettent de considérer que le bailleur agit avec diligence.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'est par ailleurs caractérisé. Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [S] [M] partie succombante, sera condamné aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [M] , condamné aux dépens, devra verser à la SA CDC Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuse et l'absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/03624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.