Décision chambre 6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00364
- Formation
- Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 octobre 2025 Chambre 6
N° minute : 2025/10539 N° RG : 2025F00364 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O Me Joyce PITCHER- Avocate [Localité 2] [Adresse 2] Arrondissement Me [H] [Y] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 4]-Poste Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. SAHAKIAN Gilles, M. VIDAL Marcel, Assesseurs.
Prononcée le 28 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 28/05/2025, la société Skycop, a fait délivrer assignation à la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 652 037 912, située au [Adresse 5], [Adresse 6], France aux fins d'entendre : Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure en application du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement d'une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement d'une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 771,84 € ;Condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer, en application
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; Il y a lieu de condamner la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 250 € en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure en application du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par le manquement de la compagnie aérienne à son obligation d'information prévue à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 et par sa résistance abusive caractérisée par son refus de à répondre aux demandes amiables et la mise en demeure Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 771.84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens : Il convient de la condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à Skycop la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) en indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure en application du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR au paiement de la somme de 771,84 € (sept cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.