Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00273
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 3

N° minute : 2025/10749 N° RG : 2025F00273 SA BPCE Vie contre SAS ALUDIF S.T.P.

DEMANDEUR

SA BPCE [Adresse 1] [Adresse 2] Arrondissement Me Nicolas DEUR [Adresse 3] Julien BESSERMANN [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS ALUDIF S.T.P. [Adresse 5] [Localité 2] Non comparanrt

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 juillet 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M LAYLY Eric, Mme BRAUN Patrica, Assesseurs.

Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 16/04/2025, la société BPCE VIE, a fait délivrer assignation à la SAS ALUDIF S.T.P, aux fins d'entendre :

Condamner la SAS ALUDIF S.T.P à payer à la société BPCE VIE la somme de 18.733,18 € en remboursement d'un paiement indu avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2024 en application des articles 1302 et suivants du Code civil ;

Condamner la SAS ALUDIF S.T.P au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant en application de l'article 1240 du Code civil ;

Condamner la SAS ALUDIF S.T.P à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1.500 € ;

Condamner la SAS ALUDIF S.T.P aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SAS ALUDIF S.T.P bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner la SAS ALUDIF S.T.P à payer à la société BPCE VIE la somme de 18.733,18 € en remboursement d'un paiement indu avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2024 en application des articles 1302 et suivants du Code civil ;

Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par la résistance abusive de la défenderesse qui, malgré de nombreuses relances, n'a pas procédé au remboursement des sommes indûment perçues ;

Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS ALUDIF S.T.P à payer à la société BPCE VIE la somme de 18.733,18 € (dix-huit mille sept cent trente-trois euros et dix-huit centimes) en remboursement d'un paiement indu avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2024 en application des articles 1302 et suivants du Code civil ;

Condamne la SAS ALUDIF S.T.P à payer à la société BPCE VIE la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SAS ALUDIF S.T.P au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne SAS ALUDIF S.T.P aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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