Décision chambre 5 contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00203
- Formation
- Chambre 5 contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00313 N° RG : 2025F00203 SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN contre SAS TRANSAVIA FRANCE
DEMANDEUR
SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN [Adresse 1] C/O MAÎTRE [X] [P] [Localité 2] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TRANSAVIA FRANCE [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Avril 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Marcel VIDAL, M. Pierre Yves BENICHOU, Assesseurs.
Prononcée le 23 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26/02/2025, Skycop, société de droit lituanien, a fait délivrer assignation à la société TRANSAVIA FRANCE aux fins d'entendre :
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, la somme de 400 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société TRANSAVIA FRANCE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle, ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € pour chaque passager au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004, la somme de 400 euros pour chaque passager au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ; La preuve du préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement n'est pas rapportée ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Il convient de le condamner aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société TRANSAVIA FRANCE à payer à Skycop la somme de 400 € (quatre cents euros) pour chaque passager (passagers [A]) au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004, la somme de 400 € (quatre cents euros) pour chaque passager au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE au paiement de la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.