Action en contestation de paternité - hors mariage -

FiliationAction en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
13 octobre 2025
Numéro de rôle
22/05672
Formation
Chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 22/05672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMEA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 03 N° RG 22/05672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMEA

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR :

M. [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] représenté par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Association [1] En tant qu’administrateur ad’hoc du mineur [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002888 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Mme [T] [M], es qualité de représentante légale de son fils [Z] [U] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (Angola) représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2023-2225 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

M. [K] [U] [Adresse 5] [Localité 2] né le [Date naissance 4]/1989 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo) représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012921 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

/ Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 22/05672 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMEA

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge Assesseur : Xavier CHARLET, Premier Vice-Président Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2025.

A l’audience de dépôt du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er Juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 13 Octobre 2025.

Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [K], [Z] [U] né [Date naissance 4] 1989 à [Localité 6] (CONGO) à l'égard de [Z] [U] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] ;

DIT que [Z] [U] portera le nom de [Z] [P] ;

ORDONNE la transcription des dispositions du présent jugement en marge de l’acte d’état civil N°945 B/2017 de l'enfant [Z] [U] devenu [Z] [P] dressé le 03 octobre 2017 par l’officier d’état civil de la ville de [Localité 3] ;

DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] sera exercé conjointement par Madame [T] [M] et Monsieur [G] [P] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande d’exercice de l’autorité parentale sur [Z] [U] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] ;

FIXE la résidence habituelle de [Z] [U] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] au domicile maternel ;

DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l’enfant de la manière suivante :

Pendant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires du samedi 09 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit

Pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances scolaires - les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires

ACCORDE à Monsieur [K] [U] un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du samedi 16 heures au dimanches 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ de l’enfant en vacances avec son père ou sa mère ;

DIT qu'il appartient au parent qui exerce le droit de visite et d'hébergement d'aller chercher les enfants ou les faire chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

PRÉCISE que la moitié ou le quart des vacances scolaires sont décomptés / est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, en divisant le nombre total de jours de vacances par deux ou quatre selon les cas,

RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés,

CONDAMNE Monsieur [G] [P] à verser à Madame [T] [M] la somme de 50 euros (cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] ladite somme étant payable à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite);

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [P], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 3] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [M] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation est indexée sur l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.).

DIT qu'en conséquence, la contribution devra être réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A B

A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut toujours obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur auprès d'un tiers (employeur, banque...), en vous adressant à un huissier de justice (informations sur le site internet service-public.fr) - procédure de recouvrement par le Trésor public des pensions alimentaires (informations sur le site internet service-public.fr) -recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier (information sur le site internet caf.fr ou msa.fr) ;

RAPPELLE que le non-paiement de pension alimentaire est passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'amende de 15 000 Euros et que le fait de ne pas informer le créancier de son changement de domicile dans un délai d'un mois est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende (articles 227-3 et 227-4 du code pénal).

RAPPELLE que le présent jugement en ses mesures relatives à l'enfant est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 octobre 2025, sous le numéro 22/05672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.