Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00996
Formation
Chambre 03 cab 06
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/00996 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y2UF COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

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Notaire

Régie

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Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL

JUGEMENT DU 28 août 2025

N° RG 25/00996 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y2UF

DEMANDEURS :

Madame [V] [A] épouse [Y] APP 2 6 RUE DU MONT D’URVILLE 59800 LILLE née le 11 Septembre 1993 à DESSIE (ETHIOPIE)

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/13118 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Monsieur [K] [M] [Y] APP 2 6 RUE DU MONT D’URVILLE 59800 LILLE né le 01 Avril 1986 à WEREBABO (ETHIOPIE)

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR, Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 22 Mai 2025

AUDIENCE DE DEPOT : à l’audience de dépôt du 16 juin 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [M] [Y], de nationalité éthiopienne, et Madame [V] [A], de nationalité française, se sont mariés le 3 septembre 2017 à ADDIS ABEBA (ETHIOPIE), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 14 janvier 2025, reçue au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur [K] [M] [Y] et Madame [V] [A] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, les époux ont comparu assisté de leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 16 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE:

En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux et le lieu de célébration du mariage, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.

Sur le juge compétent

Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce

Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.

Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” .

Au jour de la présentation de la requête conjointe en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.

Sur la loi applicable

Sur la loi applicable au divorce

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION :

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; 2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, la requête conjointe comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL :

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 14 janvier 2025, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX :

Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux et en demandent l'homologation.

Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d'eux le 14 janvier 2025 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux.

Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.

SUR LES DEPENS :

Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce du 14 janvier 2025 reçue au greffe le 24 janvier 2025, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 14 janvier 2025,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

• Monsieur [K] [M] [Y], né le 1er avril 1986 à WEREBABO (ETHIOPIE)

et de

• Madame [V] [A], née le 11 septembre 1993 à DESSIE (ETHIOPIE),

mariés le 3 septembre 2017 à ADDIS ABEBA (ETHIOPIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS :

HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 14 janvier 2025 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A.LEMAIRE P.DEBEIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.