Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2024F00729
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
360 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 26 février 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/579 N° RG : 2024F00729 SA ENGIE contre SAS SEA

DEMANDEUR

SA ENGIE [Adresse 1] comparant par Me [M] [Y] Scp THEMES [Adresse 2] et par Me Sophie ANDRIEU [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS SEA [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant Me Massimo LOMBARDI [Adresse 6] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 janvier 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. JACQUES Rodolphe, M. CAMPANI Bruno, Assesseurs.

Prononcée le 26 février 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Nice a enjoint à la SAS SEA de payer au principal à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 €.

Le 6 décembre 2024, la SAS SEA a formé opposition à l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La SAS SEA bien que régulièrement convoquée par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir son opposition ce qui laisse présumer qu'elle a renoncé à sa contestation ;

Il convient en conséquence de la débouter de son opposition et de la condamner à payer à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS SEA de son opposition.

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N°2024I01146 rendue le 26 juillet 2024 ; Condamne la SAS SEA à payer à la SA ENGIE la somme de 9.752,89 € (neuf mille sept cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

Condamne la SAS SEA aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,64 € (cent vingt-deux euros et soixante-quatre centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.