Décision chambre 5 contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 7 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00696
- Formation
- Chambre 5 contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 5ème Chambre
N° minute : 2025F00002 N° RG : 2024F00696 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE contre EURL [H] CONSTRUCTION
DEMANDEUR
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, [Adresse 1] comparant par Me Pierre BARDI [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL [H] CONSTRUCTION, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Pierre Yves BENICHOU, Président, M. Marcel VIDAL, M. Claude BERNARD, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date du 6 novembre 2024, la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE a fait délivrer assignation à la société [H] CONSTRUCTION afin de l'entendre condamner à :
Lui payer la somme de 10.681,95 € représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et les mois de janvier à mars 2024, ainsi qu'aux intérêts de droit à compter de la demande ;
Produire ses déclarations du mois de décembre 2023, sous astreinte de 16,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Lui payer la somme provisionnelle de 803 € ;
Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société [H] CONSTRUCTION à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu, ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société [H] CONSTRUCTION à :
Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 10.681,95 € (dix mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-quinze centimes) représentant le montant des sommes dues au titre des cotisations et majorations pour les mois de novembre et décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et les mois de janvier à mars 2024 avec les intérêts demande droit à compter de l'assignation ; Produire ses déclarations du mois de décembre 2023, sous astreinte de 16,00 € (seize euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
Payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme provisionnelle de 803 € (huit cent trois euros) ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société [H] CONSTRUCTION à payer à la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP DE LA REGION MEDITERRANEE, la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [H] CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.