Action en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
18/00472
Formation
Chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 18/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SJSQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 03 N° RG 18/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SJSQ

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Mme [X] [R] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/023886 du 23/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS :

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE AUX VICTIMES ET DE MEDIATION désignée en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [M] [R] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024.

A l’audience de dépôt du 08 Octobre 2024 renvoyé à l’audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Mai 2025

Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 par Emmanuelle BOUYÉ, Présidente, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier. / Tribunal judiciaire de Lille - RG N° RG 18/00472 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SJSQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ANNULE la reconnaissance de paternité faite par Monsieur [T] [J] à l'égard de [M] [R] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 5] (Cameroun) ;

DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de l’acte d’État civil de l’enfant tenu par le ministère des affaires étrangères à [Localité 6],

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [T] [J] exercera au bénéfice de l'enfant, un droit de visite à l'Espace de Rencontre situé : [Adresse 6] Adresse siège : [Adresse 7] Numéro de téléphone : [XXXXXXXX01] Adresse mail : [Courriel 1]

DIT que les parents doivent directement contacter l'Espace de Rencontre pour organiser ces visites,

DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence d'au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l'évolution et de l'avis du service,

DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,

DIT que dans ce cas, l’exercice du droit de visite à l'Espace de Rencontre se poursuivra, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités fixées par l’association jusqu’au prononcé de la nouvelle décision du juge aux affaires familiales,

DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l'exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre,

DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé,

DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur [J] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée,

DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et les institutions, administrations et collectivités locales,

DIT que, Madame [X] [R] sera redevable, à titre d'astreinte provisoire, d'une somme de 100 euros (CENT EUROS) par exercice du droit de visite de Monsieur [T] [J], si elle ne présente pas l’enfant au jour et heure définie par l’organisme en charge d’assurer le point rencontre ;

DIT que le juge aux affaires familiales se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte;

DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 18/00472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.