Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/09651
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHX

N° RG 25/09651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laury COSTES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,

Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [B] [G] épouse [H] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]

Et,

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (TURQUIE)

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2023 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 25 novembre 2025.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [B] [G] aux dépens.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09651 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHX

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.

Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/09651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.