Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/07546
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/07546 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGH

N° RG 25/07546 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [M] [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] domicilié : chez Chez Madame [Z], [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Sophia DUCOEUR MARTINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

et

Madame [R] [K] [Q] [U] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COLOMBIE) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/07546 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VGH

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en dernier ressort,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [M] [Y] [X] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

et de

Madame [R] [K] [Q] [U] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (COLOMBIE)

qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 6] (06) le [Date mariage 1] 2018 , sans contrat de mariage préalable à leur union.

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Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue la convention en date du 24 juillet 2025 portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente Adjointe, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/07546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.