Décision chambre 2 contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00162
- Formation
- Chambre 2 contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00328 N° RG : 2024F00162 SAS ARTHURIMMO.COM
contre SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES
DEMANDEUR
SAS ARTHURIMMO.COM [Adresse 1] comparant par Me [J] [S], [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES, [Adresse 3] comparant par Me Lionel CARLES, [Adresse 4] & Associés [Localité 2] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, Mme Amandine CARVI, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Un contrat de licence de marques a été conclu entre la société SAS ARTHURIMMO.COM et la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES pour une durée de 5 ans du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025.
La société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES a résilié de manière anticipée ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023 pour une fin de contrat au 30 novembre 2023.
En vertu du contrat signé, la société SAS ARTHURIMMO.COM réclame la somme de 4.872 € TTC au titre du solde dû jusqu'à la fin du contrat.
La société SAS ARTHURIMMO.COM a assigné la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES en date du 8 mars 2024 devant le tribunal de commerce de NICE pour faire valoir ses droits.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 8 mars 2024, la société SAS ARTHURIMMO.COM a assigné la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :
Condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 4.872 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SAS ARTHURIMMO.COM demande au tribunal de :
Condamner société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 4.872 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Débouter société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réponse, la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES se reconnaît débitrice de la somme de 2.450,22 € au titre de la rupture des relations contractuelles avec la société SAS ARTHURIMMO.COM ;
Débouter la société SAS ARTHURIMMO.COM de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SAS ARTHURIMMO.COM expose que la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES doit la somme de 4.872 € TTC suite à la résiliation anticipée du contrat de licence de marque conclu en date du 1er novembre 2020 pour une durée de 5 ans. Elle prétend qu'en cas de rupture anticipée le licencié doit payer la différence entre ce qui aurait dû être payé dans le cadre d'un contrat de 4 ans (61 800 € TTC) et les sommes versées pour un contrat de 5 ans (56 928 € TTC) soit la somme de 4.872 € TTC. En ce qui la concerne, la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES estime que la somme due s'élève à 2.450,22 € TTC.
Elle estime que les cotisations mensuelles réclamées au-delà du 31 août 2023 sont injustifiées et demande également le remboursement du dépôt de garantie et des abonnements « Bien ici » et « Au bon coin ».
SUR CE
Attendu qu'il est stipulé dans la clause particulière de résiliation anticipée du contrat de licence de marque conclu entre les parties en date du 1er novembre 2020 qu'en cas de rupture anticipée le licencié doit payer la différence entre ce qui aurait dû être payé dans le cadre d'un contrat de 4 ans (61 800 € TTC) et les sommes versées pour un contrat de 5 ans (56 928 € TTC).
Il convient en conséquence de condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 4.872 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 mars 2024.
Il convient de condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES au paiement de la somme de 4.872 € TTC (quatre mille huit cent soixante-douze euros) le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
Condamne la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.