Décision chambre 3 contentieux général

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2023F00628
Formation
Chambre 3 contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre

N° minute : 2025F00053 N° RG : 2023F00628 SAS KANBIOS contre SA VERSITY

DEMANDEUR

SAS KANBIOS, [Adresse 1] comparant par Me Isabelle REBHANN [Adresse 2] et par Me Thomas CANFIN, [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA VERSITY, [Adresse 4] comparant par Me Eric AGNETTI, [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 Octobre 2024

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, Mme Patrica BRAUN, M. Bruno MARTINEZ, Assesseurs.

Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu la saisine dont il est l'objet, sur opposition à injonction de payer du 16 octobre 2023, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Et après en avoir delibère conformement à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

La SA VERSITY est spécialisée dans le secteur de la transaction immobilière basée sur le concept d'une agence immobilière entièrement digitale à commission fixe.

Dans le cadre de son développement, la SA VERSITY s'est rapprochée de la SAS KANBIOS afin de développer un nouveau produit.

Constatant le non-paiement de ses prestations à échéances, la SAS KANBIOS a saisi le TC de [Localité 1] aux fins de faire valoir ses droits et obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SA VERSITY.

La SA VERSITY a formé opposition à cette ordonnance le 16 octobre 2023.

La SA VERSITY a été admise au bénéfice d'une procédure de conciliation selon l'ordonnance rendue par le président du TC le 4 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Le 16 octobre 2023, la SA VERSITY formait opposition à l'encontre de l'ordonnance N° 2023I01198 rendue le 5 septembre 2023 par le TC de [Localité 1], lui enjoignant de payer à la SAS KANBIOS la somme de 304.746 € en principal.

Dans ses conclusions, la SAS KANBIOS demande au tribunal de :

1. De déclarer recevable et bien fondée la SAS KANBIOS en ses demandes ;

Y faisant droit,

2. Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS KANBIOS la somme en principal de 304.746 € en règlement des factures n° 2212046, n° FAC20230200028 et n° FAC20230200032 :

3. Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS KANBIOS la somme de 59.074 € au titre des pénalités de retard ayant couru de la date d'échéance contractuelle de chacune des factures impayées jusqu'au 18 septembre 2024 ;

4. Condamner la SA VERSITY au paiement des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois celui de l'intérêt légal sur le montant de chacune des factures impayées à compter du 19 septembre 2024 jusqu'à complet paiement ;

5. Condamner la SA VERSITY à payer à la SAS KANBIOS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

6. Condamner la SA VERSITY aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe afférents tant à la procédure d'injonction de payer qu'à celle d'opposition à ladite injonction.

Dans ses conclusions en réponse, la SA VERSITY demande au tribunal de :

Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 ;

Surseoir à statuer dans l'attente de l'ordonnance à être rendue par Monsieur le président du TC de [Localité 1] sur la demande de délais de grâce formulée par la SA VERSITY dans le cadre du présent litige l'opposant à la SAS KANBIOS ;

Réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* SUR CE Attendu que :

La SA VERSITY a saisi le président du tribunal de commerce de NICE qui a ouvert une procédure de conciliation, d'une demande de délais s'agissant des créances revendiquées par la SAS KANBIOS en application de l'article L611-7 du Code du commerce. L'assignation à cette fin a été délivrée à la SAS KANBIOS suivant exploit en date du 21 octobre 2024, pour une audience au 19 novembre 2024. SUR CE :

Attendu en conséquence de ce qui précède, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 et dans l'attente de la décision à rendre par Monsieur le président du TC de [Localité 1], il convient de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance. Attendu qu'il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024 ;

Sursoit à statuer dans l'attente de l'ordonnance à rendre par Monsieur le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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