Décision chambre 3 contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00267
- Formation
- Chambre 3 contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
3ème Chambre
N° minute : 2025F00076 N° RG : 2023F00267
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR contre Mme [X] [W]
DEMANDEUR
SC CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR AV [Adresse 1] comparant par Me Marc DUCRAY, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Mme [X] [W] [Adresse 3] comparant par Me Marielle WALICKI, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, Mme Patrica BRAUN, M. Alain Francis GUERRINI, Assesseurs.
Prononcée le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 26 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à Madame [X] [W] aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 500 000 € outre les intérêts à compter de l'assignation, la somme de 42 619,45 € outre intérêts à compter de l'assignation et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aucune des deux parties ne s'est présentée à l'audience pour faire valoir ses moyens ; Il convient, par suite, de constater l'extinction de l'instance et de mettre à néant l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 2023F00267 ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse. Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.