Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/01994
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
848 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/01994 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WFU MINUTE: 26/405

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [I] [V] né le 26 Janvier 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]

Présent, assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office.

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent.

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [U] [V] Absente.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.

Le 18 février 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V].

Depuis cette date, Monsieur [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 24 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.

A l’audience du 27 Février 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [I] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [I] [V], connu pour trouble psychiatrique chronique ayant auparavant nécessité plusieurs hospitalisations sans consentement, a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble. Il ressort du certificat médical des 24h une logorrhée, un délire imaginatif mégalomaniaque avec éléments de persécution centrés sur son épouse, une adhésion totale, une absence de conscience des troubles et une opposition aux soins. Quant à celui des 72h, il mentionne des éléments cliniques à tonalité mégalomaniaques témoignant d'une décompensation thymique aigue, précisant qu’une réadaptation du traitement médicamenteux est en cours. L’avis médical motivé du 24 février 2026 ne note aucune évolution clinique, mentionnant des idées de grandeur avec un sentiment de persécution vis-à-vis de son épouse et relevant une anosognosie, une ambivalence aux soins ainsi qu’une demande de sortie avec insistance. A l’audience de ce jour, [I] [V] indique que son hospitalisation se déroule mal puisqu’il est privé de liberté et fait valoir qu’il n’est pas un danger pour lui-même ou autrui. Il est opposé à son maintien en hospitalisation, précisant que les médecins « n’ont pas la science infuse » et qu’il est hospitalisé suite à un « plan manigancé par son épouse ». Il résulte toutefois des éléments médicaux précités que [I] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V]. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Février 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

La magistrate du siège

Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/01994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.