Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/00800
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA5 Jugement du 25 FEVRIER 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00800 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AA5 N° de MINUTE : 26/00479

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-[Localité 2] [Adresse 1] Service affaires juridiques - TSA 90233 [Localité 3] Représentée par Mme [L] [Z], audiencière

DEFENDEUR

Madame [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Janvier 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 9 janvier 2025, le directeur de la CAF de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [A] [Y], signifiée le 28 janvier 2025 (par remise à l’étude) pour un montant de 520,36 euros au titre d’un indu de prestations d’aide personnalisée au logement (APL).

Par requête du 10 février 2025, reçue le 3 mars 2025 au greffe, Mme [A] [Y] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer la requête de Mme [A] [Y] irrecevable en raison de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en matière d’APL. La CAF rappelle que l’APL relève de la compétence des juridictions administratives. Régulièrement convoquée par lettre recommandée, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [A] [Y] n’a pas comparu à l’audience précitée et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Selon l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En outre, selon les dispositions de l'article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant l’APL. La contrainte du 9 janvier 2025 porte sur la somme de 520,36 euros au titre d’un indu de prestations de l’aide personnalisée au logement (APL). Elle mentionne que l’opposition doit être formée devant le tribunal judiciaire de Bobigny. En conséquence, contrairement à ce qui est indiqué dans la contrainte, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte de Mme [A] [Y] concernant les indus d’aide personnelle au logement. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil. Sur les mesures accessoires Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de l’opposition à contrainte de Mme [A] [Q], au profit du tribunal administratif de Montreuil ; Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.