A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00896
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00896 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BN2 Jugement du 26 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00896 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BN2 N° de MINUTE : 26/00316
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
CPAM D'ILE ET VILAINE [Localité 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rennes à son salarié à la suite de son accident du travail du 31 mai 2022. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2026, la CPAM d’Ile et Vilaine, non comparante, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg et de condamner la société [1] aux dépens. Elle fait valoir que la société [1] a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 4]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a justifié avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [1].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, la société [1] a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 4]. Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Strasbourg. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.