Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F00624
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00624 - 2531100005/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F624 Numéro de Procédure collective : 2024RJ170

JUGEMENT DE PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEMANDEUR :

Le Ministère Public [Adresse 1] Représenté par Monsieur Paul-Mari FERRI, Premier substitut du Procureur de la République

COMPARANT

DEFENDEUR :

La SA LABORATOIRES JYTA SA [Adresse 2] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 957 807 035 Prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [X]-[N] [J] [O] [V] et Monsieur [U] [T], assisté de Maître Gille BOUCHER, avocat au Barreau de Nice.

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Hervé DELPUGET Juges : Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Alain BRUNEAU

Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.

En présence de :

La SELARL [D], prise en la personne de Maître [A] [D], représentée par Madame [B] [Z], collaboratrice.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/11/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry PRIMEY, juge, pour le président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA LABORATOIRES JYTA SA.

La SELARL [D], prise en la personne de Maître [A] [D], a été désigné en qualité de Mandataire judiciaire et une période d'observation de 6 mois a été ouverte.

Par jugement en date du 05/02/2025, la poursuite de la période d'observation a été ordonnée par le Tribunal de Céans jusqu'au 15/05/2025.

Par jugement en date du 09/05/2025, la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 09/11/2025. Par ce même jugement, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du conseil du 05/11/2025.

Par requête du 28/10/2025, déposée le jour même au Greffe de la juridiction de Céans, le Ministère Public demande au Tribunal de bien vouloir proroger la période d'observation de manière exceptionnelle pour une durée de 6 mois, à compter du 09/11/2025.

Ont comparu à l'audience en Chambre du conseil du 05/11/2025 :

La SA LABORATOIRES JYTA SA, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [X]-[N] [J] [O] [V] et Monsieur [U] [T], assisté de Maître [R] [K], qui prend la parole et indique à la barre que : * Trésorerie tendue. * Conditionnement en retard. * Tentative de restructuration.

La SELARL [D], prise en la personne de Maître [A] [D] ès-qualité de mandataire judiciaire, représenté par Madame [B] [Z] collaboratrice, qui prend la parole et indique à la barre qu'elle n'est pas opposée à la prolongation.

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, prend la parole et indique à la barre que : * Requête déposée. * Maintient sa demande de prolongation exceptionnelle. * Avis favorable à la poursuite exceptionnelle de l'activité.

Le Juge commissaire, dont le rapport a été lu par le Président, émet un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour 6 mois.

ET SUR CE

L'article L631-7 du Code de commerce prévoit que la période d'observation peut être prolongée à la demande du Procureur de la république par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois.

Par réquisition en date du 28/10/2025, le Ministère Public requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la SA LABORATOIRES JYTA SA pour une durée de 6 mois, à compter du 09/11/2025.

Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie afin que Monsieur [J] [X] examine les possibilités de redressement de son entreprise, sous la réserve expresse que soit produite une situation actualisée de trésorerie après paiement des salaires du mois d'octobre 2025.

Il ressort des éléments développés en Chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation.

La période d'observation peut être prolongée exceptionnellement pour une durée de 6 mois par le Tribunal de Céans.

En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l'entreprise, il convient d'ordonner la poursuite exceptionnelle de la période d'observation de la SA LABORATOIRES JYTA SA jusqu'au 15/05/2026.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.

Vu la requête du Ministère Public en date du 28/10/2025,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu le rapport de la SELARL [D], prise en la personne de Maître [A] [D] ès-qualité de mandataire judiciaire,

Vu l'article L631-7 du Code de commerce,

Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la poursuite de la période d'observation de La SA LABORATOIRES JYTA SA, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 957807035, jusqu'au 15/05/2026.

FIXE au 28/01/2026 à 09h00 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SA LABORATOIRES JYTA SA et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,

DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,

DIT que pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.

Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€ TTC 31.79€

Thierry PRIMEY

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Thierry PRIMEY

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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