Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01846
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 26/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VTT MINUTE: 26/392
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [Q] [L] né le 05 Juin 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Le 17 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [L].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [L] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 20 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L].
Le 26 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a envoyé un courriel informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [Q] [L] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
La mesure d’hospitalisation complète ayant été levée, la saisine de Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] est devenue sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] du 20 Février 2026 concernant Monsieur [Q] [L].
Fait, jugé et signé à [Localité 1], le 27 Février 2026
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/01846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.