Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/01846
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
279 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 26/01846 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VTT MINUTE: 26/392

Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Monsieur [Q] [L] né le 05 Juin 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Le 17 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Q] [L].

Depuis cette date, Monsieur [Q] [L] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 20 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [L].

Le 26 février 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a envoyé un courriel informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [Q] [L] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.

La mesure d’hospitalisation complète ayant été levée, la saisine de Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] est devenue sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] du 20 Février 2026 concernant Monsieur [Q] [L].

Fait, jugé et signé à [Localité 1], le 27 Février 2026

La magistrate du siège

Céline CARON-LECOQ Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/01846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.