Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
26/02103
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 27 Février 2026

MINUTE : 26/00311

N° RG 26/02103 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WTL Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [O] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230

ET

DEFENDEUR:

Madame [W] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL A UNE AUDIENCE SANS DEBATS

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire est mise en délibéré au 27 Février 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire, en rectification d’erreur materielle.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2025, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, le juge de l'exécution a déclaré Monsieur [K] [O] [V] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution réalisée le 4 avril 2024 à la demande de Madame [W] [E], épouse [J], sur ses comptes détenus auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France pour un montant de 35.569,47 euros, dénoncée le 8 avril 2024.

Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 16 décembre 2025, le conseil de Monsieur [K] [O] [V] a sollicité du juge de l'exécution qu'il rectifie l'erreur matérielle qui entache le jugement précité en ce que la date de contestation courait jusqu'au 10 mai 2024 et qu'en conséquence il déclare la contestation de son client recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

En l'espèce, l'irrecevabilité décidée par le juge de l'exécution pour les motifs indiqués dans le jugement concerné, et même en cas d'erreur d'appréciation, ne peut être remise en cause dans le cadre d'une simple erreur matérielle. Seule la voie de l'appel permettra, le cas échéant et toutes conditions remplies, à Monsieur [K] [O] [V] de voir sa contestation déclarée recevable.

En conséquence, Monsieur [K] [O] [V] sera débouté de sa demande en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2025, RG n° 24/09697, minute n° 25/01198

DEBOUTE Monsieur [K] [O] [V] de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 27 Février 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 26/02103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.