Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 4 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00305
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00305 - 2515500007/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F305 Numéro de Procédure collective : 2025RJ71
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
DEBITEUR :
La COP COOPGO
[Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 812 641 314 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [E] représenté par Maître AYADI Sabrina, Avocate au barreau de Marseille.
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 28/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 04/06/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile par Monsieur Bernard BORASCI, Président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
A la date du 21/05/2025, a été effectuée au Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse, la déclaration de cessation des paiements de La COP COOPGO.
Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R.631-1 du code de commerce.
La COP COOPGO et le Comité d'Entreprise, ou a à défaut, les Délégués du Personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l'article R.631-7 du code de commerce.
La COP COOPGO a comparu en a l'audience en Chambre du conseil du 28/05/2025.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
La COP COOPGO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [E], représenté par Maître Sabrina AYADI, prend la parole à la barre et indique que : * La société a été impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, ce qui a conduit à une réorientation stratégique de ses activités. * Dans cette dynamique, un nouveau projet a été lancé en 2023. Cette initiative a permis un bilan de l'exercice 2024 bénéficiaire, qui présente une augmentation des recettes. * La société a intégré des alternants au sein de son effectif, ce qui a permis un apurement des charges d'exploitation. * Dans le but de poursuivre le redressement de l'entreprise tout en apurant son passif, la société sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
ET SUR CE
Aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible,
Les difficultés rencontrées par la société sont ponctuelles et la restructuration de l'entreprise permettrait d'en sortir,
La COP COOPGO est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire,
Il échet dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire,
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
Il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
Vu l'article L.662-8 du code de commerce, Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du conseil,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de La COP COOPGO, adresse : [Adresse 1], activité : la société coopérative poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale. Cet objectif se réalise notamment à travers les activités suivantes : développement et mise à disposition d'applications de covoiturage, de mobilités partagées ou inclusives, développement de projets d'innovation technologique, seuls ou en lien avec d'autres structures poursuivant des objectifs d'innovation sociale ou environnementale similaires. Accompagnement de projets de mobilité répondant aux enjeux environnementaux ou sociaux sur les territoires. Conseil, réalisation d'études mobilité, actions de sensibilisation au covoiturage et aux mobilités alternatives à la voiture individuelle, inclusives et solidaires., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro de SIREN 812641314, et ayant pour dirigeant Monsieur [P] [E].
OUVRE la période d'observation de six mois,
DESIGNE Monsieur PONS Stéphan, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/05/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 16/07/2025 à 9h00, afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dépens : Jugement (24-18) 26.46 €
TVA 20 % 05.30 €
TTC 31.79 €
Bernard BORASCI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Bernard BORASCI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-4Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 662-8Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 631-12Code de commerce
- Article R. 631-29Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
- Article 456Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.