Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00130
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F130 Numéro de Procédure collective : 2024RJ173
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL AU COMPTOIR
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 791 436 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [G]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé
En présence de : La SELARL MJ [S], prise en la personne de Me [U] [S], èsqualités de Mandataire judiciaire.
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 14/05/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Pascal GIANNETTI, Président, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-greffier à qui la minute a été remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
Par jugement en date du 22/11/2024, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AU COMPTOIR.
La SELARL MJ [S], prise en la personne de Me [U] [S], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 15/01/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
L'affaire a été renvoyée au 05/02/2025.
Par jugement en date du 14/02/2025, le Tribunal de Céans a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.
Par ce même jugement, les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience en chambre du conseil du 14/05/2025 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Ont comparu à l'audience du 14/05/2025 : * La SARL AU COMPTOIR, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [G], indique a la barre que deux salariés supplémentaires ont été recrutés début mai en prévision de la saison estivale. Il ajoute que, selon lui, les périodes les plus difficiles sont désormais surmontées. * SELARL MJ [S], prise en la personne de Me [U] [S], ès-qualités de mandataire judiciaire, reprend les termes de son rapport écrit et indique à la barre que l'absence de transmission des documents demandés par le tribunal ne lui permet pas d'avoir une vision éclairée sur l'opportunité d'autoriser la poursuite d'observation. Il émet toutefois un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, sous réserve de la transmission des éléments suivants : * une attestation justifiant de l'absence de dettes nouvelles, * une attestation d'assurance en cours de validité, * les relevés de comptes des quatre derniers mois d'exploitation, * une situation comptable à jour couvrant la période d'observation.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, est favorable au renouvellement de la période d'observation sous les mêmes réserves que celles émises par le Mandataire judiciaire.
Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis réservé au renouvellement de la période d'observation dans l'attente de la production par le débiteur des documents requis par le Mandataire judiciaire.
Lors de l'audience du 14/05/2025, la SARL AU COMPTOIR a fourni aux organes de la procédure les éléments requis pour permettre le renouvellement de la période d'observation, et notamment : * une attestation d'assurance en cours de validité * un état de trésorerie reconstitué * une attestation de non-création de dettes nouvelles au titre de l'article L.622-17 du Code de commerce * les justificatifs relatifs aux tickets de caisse.
ET SUR CE,
Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,
Il apparait, au regard des éléments exposés, des documents fournis et des déclarations faites en Chambre du Conseil, que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure,
En l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la SARL AU COMPTOIR pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 21/11/2025
Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise.
Les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport de La SELARL MJ [S], prise en la personne de Me [U] [S], ès-qualités de Mandataire judiciaire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire lu par le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.