Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00041
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ORDONNANCE DE REFERE
PARTIE(S) EN DEMANDE : * La SAS AZUR POSE SERVICE
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Myriam DUBURCQ-DONNET - Case n° G045 [Adresse 2] [Localité 1]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS KING D'HOME
[Adresse 3] - représenté(e) par Maître Thibault POZZO DI [G] - [Adresse 4]
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique des référés du 12/02/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Président d'audience assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier,
En application de l'art. 450 - al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 12/02/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
La présente instance a été enrôlée sous le n° 2024R00041 du rôle général.
Elle a été appelée en rang utile à l'audience publique de référé du 15/01/2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12/02/2025, date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un jugement à intervenir le 12/02/2025.
A l'audience du 12/02/2025, la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle.
La demanderesse régulièrement représentée déclare se désister de l'instance à l'encontre la SAS KING D'HOME et demande qu'il lui soit donné acte ; qu'il convient de faire droit à cette demande.
En effet, l'instance appartient au seul demandeur, à ce jour, il n'y a eu à notre connaissance aucune demande reconventionnelle ni de plaidoirie ;
Les débats ne sont donc pas lié ;
Ainsi les articles 394 et suivants du cpc trouvent leurs applications.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrice BLAUDEZ, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DONNONS à la demanderesse, l'acte requis de son désistement d'instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
TAXONS les dépens à la somme 38,65 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'article 399 du CPC.
Dépens : Ordonnance de Référé 2 parties (24-25, 24-27) 32,21€
TVA 20 % 6,44 € ТТС 38,65€
Signé par le Président du délibéré et le commis-Greffier Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.