Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00761
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00761 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH3K
N° MINUTE : 26/00119
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1] représentée par son Président en exercice, M. [V] [U] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [D] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 26 août 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation, par courrier du 4 avril 2025, de la décision, datée du 7 mars 2025, de refus d’annulation de l’affiliation de Madame [Y] [C] en tant que travailleur indépendant en sa qualité d’associée des SNC [2] et [3] ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience et la SAS [1], représentée par Monsieur [U] [V], a indiqué avoir produit le pouvoir de représentation de Madame [Y] [C] ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La caisse conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir de la SAS [1] pour le compte de Madame [Y] [C] en application de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, « les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties: 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
Force est de constater en l’espèce que la SAS [1], qui est une société ayant pour activité la réalisation de toutes prestations de conseil, d’assistance, d’accompagnement et de gestion aux entreprises, associations et collectivités publiques, n’entre pas dans l’une des catégories limitativement énumérées à l’article L. 142-9.
Elle se trouve donc irrecevable en son action, le pouvoir de représentation produit aux débats étant inopérant.
La SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable, pour défaut de droit à agir, la SAS [1] en sa demande d’annulation de l’affiliation de Madame [Y] [C] au régime social des travailleurs indépendants ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/00761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.