Décision référés - première chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00063
- Formation
- référés - première chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 06 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00084 N° RG: 2025R00063
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 06 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
AGS (CGEA DE [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle JOGUET [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS COMPEX [Adresse 3] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 22 Septembre 2025, l'AGS (CGEA DE MARSEILLE) a fait assigner la SAS COMPEX, d'avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de vois entendre :
Au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais dès à présent vu l'urgence et par mesure provisoire de référé exécutoire, nonobstant toutes voies de recours, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. * CONSTATER qu'à la suite du Redressement Judiciaire de la Société COMPEX prononcé le 7/11/2023, le Tribunal de Commerce de CANNES arrêtait par Jugement du 11/02/2025, un Plan de Redressement, et désignait la SELARL MJ [C] prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan. * CONSTATER que l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a avancé la somme de 144 183.41 € à titre super-privilégié. * CONSTATER que l'AGS (CGEA de [Localité 1]) a procédé à la récupération de la somme de 43 256.32 euros ; * CONSTATER que la créance superprivilégiée de l'AGS (CGEA de [Localité 1]) restant due s'élève à 100 927.09 €.
Vu l'article L 626-20 du Code de Commerce,
Vu la mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025 réceptionnée le 25 août 2025 ; * CONDAMNER à titre provisionnel la Société COMPEX à régler à l'AGS (CGEA de [Localité 1]) les sommes de : * 0 927.09 € €.au titre de l'avance super-privilégiée, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 25/08/2025 et ce jusqu'à parfait paiement * 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER la Société COMPEX aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'exécution de l'ordonnance à intervenir
Par courriel envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 03 Octobre 2025, l'AGS (CGEA DE MARSEILLE) déclare se désister de la présente instance et de l'action à l'encontre de la SAS COMPEX.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement »;
L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »;
Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement formulé par l'AGS
(CGEA DE [Localité 1]), et partant, de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;
L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ;
Par conséquent, le Juge des Référés condamnera l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) à payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PRENONS acte du désistement d'instance et d'action sollicité par l'AGS (CGEA DE [Localité 1]),
DISONS parfait le désistement d'instance et d'action de l'AGS (CGEA DE [Localité 1]),
En conséquence,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS l'AGS (CGEA DE [Localité 1]) à payer les frais de l'instance éteinte.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.