Décision référés - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00034
Formation
référés - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 09 Octobre 2025

N° Minute : 2025R00071 N° RG: 2025R00034

Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SARL ALEXANDRE INVEST [Adresse 1] Chez Me Stephen GUATTERI [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Stephen GUATTERI [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SARLU CYMA INVEST [Adresse 4] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7]

SAS A.T.I [Adresse 8] comparant par Me Michael MOUHRIZ [Adresse 5] et par Me [J] [I] [Adresse 6] SARL CMFJ AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 30 Mai 2025, la SARL ALEXANDRE INVEST a fait assigner la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I, d'avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les circonstances défait et les pièces produites,

Il est demandé au Tribunal de : * CONSTATER la mésentente durable et paralysante entre les deux associés de la SAS ATI YACHTS ; * CONSTATER les manquements graves de Monsieur [W] à ses obligations sociales ; * CONSTATER l'atteinte manifeste à l'intérêt social et la désorganisation complète de la SAS ATI ; * CONSTATER que la société est menacée d'un péril imminent ;

En conséquence, * DESIGNER un Administrateur provisoire avec les pouvoirs les plus étendus pour notamment : * Gérer et administrer la société conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; * Convoquer une assemblée générale pour statuer sur les comptes sociaux ; * Assurer la continuité d'exploitation ou de préparer toute issue capitalistique ou judiciaire ; * Assainir la situation financière et comptable ; * Vérifier la solvabilité de la société, et le cas échéant, solliciter l'ouverture d'une procédure collective qu'il estimera nécessaire. * DIRE que l'Administrateur provisoire pourra être désigné parmi les professionnels habilités, à défaut d'accord entre les parties ; * DIRE que la rémunération de l'Administrateur provisoire sera fixée par ordonnance du juge à défaut d'accord, à la charge de la SAS ATI.

En tout état de cause, * CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST à payer à la SARL ALEXANDRE INVEST la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la SARLU CYMA INVEST aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, la SARL ALEXANDRE INVEST déclare se désister de la présente instance à l'encontre de la SARLU CYMA INVEST et de la SAS A.T.I et sollicite : * DONNER ACTE au demandeur de ce que il se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance qu'il a engagée devant la juridiction de céans contre les requis ; * PRENDRE ACTE de l'acceptation par les défendeurs du désistement d'instance du demandeur ; * CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre des référés du Tribunal de commerce de Cannes sous le numéro RG : 2025R00034 ; * DONNER ACTE à la SAS ATI qu'elle offre de payer les dépens de la présente procédure que de droit quant aux dépens, hors frais d'avocats qui restent à la charge de chacune des parties, en tant que de besoin.

En conclusions, la SARLU CYMA INVEST et la SAS A.T.I sollicitent :

Vu les articles 789 et 395 du code de procédure civile, * DECLARER parfait le désistement d'instance signifié pour le concluant Et, en conséquence, * CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal * PRONONCER une décision de dessaisissement * DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. * LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

L'article 385 du Code de procédure civile dispose que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance ».

L'article 395 dudit Code énonce quant à lui que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond, le désistement est par conséquent parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de donner acte du désistement, et par conséquent de l'extinction de l'instance par une ordonnance de dessaisissement ;

La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité, elle n'est sujette à aucun recours ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Les parties informant le Juge des Référés de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par ordonnance non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 395, et 399 du Code de procédure civile,

DONNONS acte du désistement d'instance sollicité par la SARL ALEXANDRE INVEST ;

DISONS parfait le désistement d'instance de la SARL ALEXANDRE INVEST ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DISONS l'instance éteinte et la juridiction dessaisie du litige ;

DISONS qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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