Décision référés - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
2025R00003
Formation
référés - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 17 Janvier 2025

N° Minute : 2025R00005 N° RG: 2025R00003

Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 17 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Z] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparant par Me Franck LE CALVEZ [Adresse 3]

DEFENDEUR(S)

SASU [M] [G] SERVICE [Adresse 4] comparant par Me Soufiane BOUBAKER [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

[Adresse 7] [Localité 3] [Localité 4] (ILES) non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 15 Janvier 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SASU [M] [G] SERVICE et [F] [L] COMPANY LIMITED, d'avoir à comparaître le 16 Janvier 2025par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 858 alinéa 2 et 87 3 alinéas 2 du Code de procédure civile,

Vu le premier alinéa de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [G] Service et [F] [L] Compagny Limited à libérer immédiatement l'aire de carénage sous astreinte définitive de Euros 50.000 par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; * CONDAMNER solidairement les sociétés [M] [G] Service et [F] [L] Compagny Limited à verser à la société [Adresse 8] de [Localité 5] la somme de Euros 8.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Dans ses conclusions, la SASU [M] [G] SERVICE sollicite :

In limine litis :

Vu les dispositions de l'article L 2331-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publique,

Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat * DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal de commerce de Cannes est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la Société [Adresse 9]. * SE DECLARER incompétent au profit du Président du Tribunal Administratif de Nice statuant en référé. * RENVOYER en conséquence la Société MARINA DU [Localité 6] DE [Localité 5] à se pourvoir devant le Tribunal Administratif de NICE,

A titre subsidiaire : * DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé en l'état de l'existence de contestations Sérieuses tant sur la compétence que sur le fond. * RENVOYER la Société [Adresse 10] de [Localité 5] à mieux se pourvoir au principal ainsi qu'elle avisera.

A titre infiniment subsidiaire : * DONNER ACTE à la Société [M] [G] SERVICE de ses plus expresses protestations et réserves sur la présente procédure et des conséquences de tous ordres juridiques, financiers, sociaux ou autres. * ACCORDER à la Société [M] [G] SERVICE les plus larges délais pour trouver une solution auprès d'un port limitrophe susceptible d'accueillir le navire.

En toute hypothèse : * DEBOUTER la Société [Adresse 11] de ses demandes de condamnation de la Société [M] [G] SERVICE. * CONDAMNER la Société [Adresse 12] à régler à la Société [M] [G] SERVICE la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 16 Janvier 2025, [F] [L] COMPANY LIMITED ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

La Commune de [Localité 5] a accordé à la SAS [Adresse 1] un contrat de concession de travaux et de services publics pour la modernisation et l'exploitation du [Localité 6] de [Localité 5] à compter du 1 er mars 2022.

Selon demande d'usage des installations portuaires en date du 22 octobre 2024, la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] a autorisé la SAS [M] [G] SERVICE à occuper l'aire de carénage du 23 octobre 2024 au 29 novembre 2024.

En date du 20 décembre 2024, la Commune de [Localité 5] a délivré à la SAS [Adresse 1] un permis de construire pour le réaménagement du terre-plein Laubeuf.

Selon arrêté préfectoral du 26 décembre 2024, la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] a été autorisée à réaliser le réaménagement du [Adresse 13] au sein de la concession portuaire du [Localité 6] de [Localité 5].

Par courrier recommandé du 30 décembre 2024, la SAS [Adresse 14] [Localité 5] a demandé à la SAS [M] [G] SERVICE de retirer le navire M/Y Bin Roudhan de l'aire de carénage au plus tard le 8 janvier 2025.

Les travaux de modernisation du [Localité 6] ont débuté le 06 janvier 2025.

A l'appui de sa demande d'ordonner de libérer immédiatement l'aire de carénage sous astreinte définitive de 50.000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] soutient que l'occupation de l'aire de carénage, après le commencement des travaux autorisés par arrêté préfectoral et exécutés dans le cadre d'une mission de service public, caractérise un trouble manifestement illicite et que l'obligation de libérer l'aire de carénage n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 al 2 du Code de procédure civile.

En l'état d'une réunion de médiation prévue le vendredi 17 janvier 2025 à 17h00 réunissant les parties à l'initiative de la Commune de [Localité 5] aux fins de rechercher une résolution amiable du conflit entre les professionnels utilisateurs de l'aire de carénage et la SAS [Adresse 1], il convient de dire qu'avant examen de toute demande, la présente action est prématurée.

En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens :

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [M] [G] SERVICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification de la présente décision :

En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

PAR CES MOTIFS,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS IRRECEVABLE la demande de voir condamner solidairement les sociétés SAS [M] [G] SERVICE et [F] [L] COMPANY LIMITED à libérer immédiatement l'aire de carénage sous astreinte définitive de 50.000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

CONDAMNONS la SAS [Adresse 1] aux dépens et à payer à la SAS [M] [G] SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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