Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00721
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00721 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TAMS AFFAIRE : [L] [X] / URSSAF CENTRE DE GESTION PAM NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN

DEMANDERESSE

Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Armance BOCOGNANO, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE DE GESTION PAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 24 juillet 2023, madame [L] [X] a sollicité auprès des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) la révision du montant de son assiette de cotisations retenu pour l'année 2022 dans la mesure où il convenait de distinguer les revenus issus de son activité de psychiatre libérale, d'experte auprès des tribunaux et de médecin agréé au bénéfice des administrations.

Par décision du 24 octobre 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a rejeté cette demande et madame [L] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable en date du 26 décembre 2023.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de son litige avec l'URSSAF par courrier réceptionné le 19 avril 2024 enrôlée sous le N° RG 24/721.

Parallèlement, l'URSSAF a adressé à madame [L] [X] une mise en demeure datée du 08 février 2024 tendant au paiement des cotisations sociales dues au titre du décembre 2023 et des majorations de retard s'y afférentes, pour un montant total de 6.012 euros.

Cette mise en demeure a fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable réceptionnée le 19 avril 2024 par cette dernière.

Par requête expédiée le 31 juillet 2024 enrôlée sous le N° RG 24/1250, madame [L] [X] a saisi la juridiction de céans.

Enfin, il convient de préciser que madame [L] [X] a honoré, à titre conservatoire, la somme réclamée par l'organisme de recouvrement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 avril 2025 mais l'affaire a été renvoyée sur demande des parties au 08 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, madame [L] [X], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de : - Annuler la décision du 24 octobre 2023 refusant la modification de revenu de madame [L] [X] ; - Ordonner à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de calculer le montant des cotisations dues par madame [L] [X] sur le seul montant soumis à cotisation ; - Annuler la mise en demeure du 08 février 2024 réclamant à madame [L] [X] une somme de 6.012 euros ; - Condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à rembourser à madame [L] [X] les sommes que lui a versement indument cette dernière ; - Condamner l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, madame [L] [X] fait valoir principalement qu'elle demande la prise en compte particulière du régime social attaché à ses revenus liés à son activité de collaborateur occasionnel du service public en application des articles L. 311-2 et suivant du Code de la sécurité sociale.

Elle précise également que ses activités en tant qu'expert judiciaire ne sont plus incluses dans celles de collaborateur occasionnel du service public depuis le décret n°2015-1869 et que ces dernières génèrent des revenus inférieurs aux honoraires perçus dans le cadre de son activité libérale.

Par ailleurs, la requérante réfute l'impossibilité de reconstitution des revenus que lui oppose l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en versant aux débats son relevé de compte.

Enfin, madame [L] [X] soutient que la loi du 22 décembre 2018 n° 2018-1203 a expressément exclu les experts judiciairement désignés exerçant principalement une activité libérale à compter du 1er janvier 2019, ce qui démontre l'activité résiduelle en tant que collaborateur du service public qu'elle réalise au regard des pièces qu'elle produit.

En défense, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dûment représentée, demande à la juridiction de céans de : - Ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 24/01250 à l'instance enrôlée sous le numéro 24/00721 ; - Rejeter la demande de recalcul des cotisations dues au titre de l'année 2022 formulée par madame [L] [X] ; - Constater que la mise en demeure du 08 février 2024 a été intégralement réglée par madame [L] [X] ; - Débouter madame [L] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner madame [L] [X] aux dépens de l'instance.

A titre liminaire, l'organisme de recouvrement sollicite la jonction des deux procédures en application de l'article 367 du Code de procédure civile eu égard à leur lien de connexité, celles-ci concernant les cotisations dues par madame [L] [X] au titre de l'exercice 2022.

Aux visas des articles L. 311-3 21°, D. 311-1 18° et D. 311-4 du Code de la sécurité sociale, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales fait valoir que madame [L] [X] ne rapporte pas la preuve que son activité principale libérale soit plus importante que celle de médecin agréé, réfutant, au surplus, le caractère probant des relevés de compte dont la requérante se prévaut pour distinguer la source de ses différents revenus.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des deux procédures

En application de l'article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d'une partie, soit d'office. En l'espèce, à la lecture de ces deux procédures, il ressort qu'un lien de connexité les unit puisqu'elles concernent les mêmes parties et ont pour objet la contestation des cotisations dues par madame [L] [X] pour l'exercice 2022. Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle sous le N° RG 24/1250 et 24/721 sous l'unique N° RG 24/721.

2. Sur le calcul des cotisations dues par madame [L] [X] au titre de l'exercice 2022 et la mise en demeure du 08 février 2024

Par application combinée des articles L. 311-2 et suivant du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut…Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés ".

Par ailleurs, il est constant que caractère occasionnel de l'activité n'a pas été défini par la loi ou le règlement mais par une lettre circulaire ACOSS n°2008-65 explicitant que si l'activité est exercée en parallèle d'une autre, celle-ci doit demeurer accessoire à l'activité principale et ce caractère accessoire se matérialise par un montant des revenus tirés de la participation au service public moins important que ceux tirés de l'activité principale en application de la circulaire ministérielle du 21 juillet 2000.

Enfin, la preuve du caractère occasionnel de l'activité de collaborateur occasionnel du service public incombant à la partie qui revendique ce statut en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, celle-ci se fait pour tous moyens.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que madame [L] [X] tire ses revenus d'une activité de psychiatre libérale, d'expert judiciaire commis par les juridictions judiciaires et de médecin agréée sollicitée par les administrations pour vérifier les conditions d'aptitude aux emplois publics comme le rapporte l'arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne versé aux débats.

Par courrier du 24 octobre 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales rejette sa demande de correction de revenus pris en compte pour le calcul des cotisations sociales 2022 de madame [L] [X] au motif que cette dernière ne fournissait aucun justificatif permettant de ne pas faire application de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale selon lequel " le revenu soumis aux cotisations obligatoires correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ".

A la lecture des textes susmentionnés, il apparait que, parmi toutes les activités exercées par madame [L] [X], seules celles réalisées en qualité de médecin agréé lui octroient le bénéfice du statut de collaborateur occasionnel du service public et par conséquent, constituent des revenus nets de toute cotisation.

Par ailleurs, il revient à madame [L] [X] de rapporter la preuve du caractère occasionnel de l'activité de médecin agréé. Or, elle prétend que les relevés de compte versés aux débats sur l'ensemble de l'année 2022 permettent de distinguer les différentes activités au vu des libellés utilisés et que sur un revenu annuel de 238.660,96 euros seulement 59.003,63 euros soit 25 % représentent l'activité de collaborateur occasionnel du service public.

Pour justifier ce calcul, elle allègue que les libellés " Trésorerie Hôpitaux de [Localité 1] " ainsi que " [1] " correspondent à l'activité de médecin agréé alors que la mention " DRFIP " sont exclusivement en lien avec l'activité d'expertise judiciaire.

Or, après une lecture attentive des comptes rendus produits, il s'avère, d'une part, que la mention " DRFIP " n'existe pas, seul le libellé " [1] " est présent et, d'autre part, il est observé d'autres libellés tels que " Virement paierie régionale d'Occitanie ", " DDFIP Hérault ", " DDFIP Haut de Seine " " Virement SGC [Localité 1] couronne ouest " de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer de manière certaine que la répartition des sommes par activité opérée par la requérante se trouve fidèle à la réalité.

Par conséquent, la qualité probatoire des relevés de comptes versés aux débats s'avérant insuffisante à démontrer le caractère occasionnel de l'activité de collaborateur occasionnel du service public de madame [L] [X], il convient de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.

3. Sur les mesures de fin de jugement

3-1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par conséquent, madame [L] [X], partie perdant au litige, sera condamnée au paiement des dépens.

3-2. Sur le remboursement des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, madame [L] [X] succombant, il conviendra de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours de madame [L] [X] ;

JOINT le recours enregistré sous le numéro RG 24/1250 ;

DEBOUTE madame [L] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

CONFIRME la décision du 24 octobre 2023 refusant la modification de revenu de madame [L] [X] ;

CONFIRME la mise en demeure du 08 février 2024 réclamant à madame [L] [X] une somme de 6.012 euros ;

CONSTATE que la mise en demeure du 08 février 2024 a été intégralement réglée par madame [L] [X] ;

CONDAMNE madame [L] [X] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.