Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00610
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 055 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00610 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6T6 AFFAIRE : [M] [H] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier réceptionné le 12 juin 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées a mis en demeure madame [M] [H], gérante de la SARL « [1] » de lui verser la somme de 14.628,91 euros au titre des cotisations du 4ième trimestre 2018, 3ième et 4ième trimestre 2019, toute l’année 2021 et les trois premiers trimestres de l’année 2022.

Par courrier du 18 juin 2023, madame [M] [H] a sollicité une remise de dette devant la commission de recours amiable qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette demande par décision du 26 septembre 2023.

Une nouvelle mise en demeure datée du 26 octobre 2023 a été adressée à madame [M] [H] pour un montant de 1.755,00 correspondant à une régularisation sur l’année 2022.

Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de son litige avec l’URSSAF de Midi-Pyrénées par courrier réceptionné le 21 mars 2024.

Par décision du 02 juin 2023, le tribunal de commerce a procédé à la clôture de la procédure de la liquidation simplifié de la société gérée par madame [M] [H].

Finalement, la commission de recours amiable rejettera explicitement la contestation de madame [M] [H] par décision du 07 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 avril 2025 mais l’affaire a été renvoyée sur demande des parties au 08 septembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Bien que valablement convoquée au regard du récépissé d’accusé de réception versé aux débats signé par madame [M] [H] le 25 février 2025, cette dernière est ni comparant ni représentée à l’audience et il est manifeste qu’aucune dispense de comparution n’a été sollicitée de sa part.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées procède au dépôt de ses écritures au sein desquelles il demande à la juridiction de céans de : Déclarer recevable le recours de madame [M] [H] ;Débouter madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ;Valider le redressement ramené à un montant de 11.689,91 euros dont 838,00 euros de majorations de retard ;Condamner madame [M] [H] à lui verser cette somme ainsi qu’au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’oralité des débats Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale prévoient que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du Code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l’espèce, vu l’absence de comparution de la requérante sans motif légitime, il apparait au regard du texte susmentionné que celle-ci n’a pas exposé valablement de prétentions et moyens par écrit.

Par ailleurs, il est constaté que l’organisme de recouvrement requiert un jugement sur le fond en procédant au dépôt de ses écritures à l’audience.

Or, il convient de rappeler que, nonobstant la liquidation de l’entreprise dont madame [M] [H] assurait la gérance, la créance litigieuse de l’organisme de recouvrement la concerne individuellement en sa qualité de gérante et que les cotisations et contributions sociales minimales sont dues malgré une déclaration de revenus à néant.

Par conséquent, la mise en demeure apparaissant régulière en la forme et justifiée dans son principe, il convient de valider la mise en demeure et de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF de Midi-Pyrénées sollicitant la condamnation de madame [M] [H] au paiement du redressement litigieux.

2. Sur les dépens

Madame [M] [H], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE recevable le recours de madame [M] [H] ;

DEBOUTE madame [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ;

VALIDE le redressement ramené à un montant de 11.689,91 euros (Onze mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-onze centime) dont 838,00 euros (huit cent trente huit euros) de majorations de retard ;

CONDAMNE madame [M] [H] à verser à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 11.689,91 euros (correspondant aux mises en demeure des 09/06/2023 et 26/10/2023) ;

CONDAMNE madame [M] [H] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/00610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.