Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00407
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00407 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3NG AFFAIRE : [D] [M] / MDPH 31 NAC : 88M

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [N] [E] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025

Par requête, monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la [1] du 28 novembre 2023 refusant de lui attribuer le droit à l'AAH.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 septembre 2025.

Comparant et assisté, monsieur [D] [M] indiquait qu'il avait fait une nouvelle demande en parallèle de son action et qu'il avait ainsi obtenu le droit au versement de l'AAH. Le représentant de la MDPH 31 indiquait l'absence de recours préalable administratif obligatoire (RAPO) conduisant à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [D] [M] par le tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité

Selon l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :

" Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8º de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte ".

Les dispositions de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel la MDPH à la suite d'un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces textes prévoient que les contestations relatives aux décisions de la MDPH sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire, régulièrement initié, antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.

Il est de jurisprudence constante que les voies de recours sont opposables aux justiciables si les modalités en ont été régulièrement notifiées à l'intéressé.

*

En l'espèce, les voies de recours sont clairement mentionnées en page 3 sur 3 du courrier de notification de la MDPH du 30 novembre 2023 versé en procédure.

Monsieur [D] [M] a cependant directement saisi le tribunal sans former de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les délais, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.

Le recours judiciaire est par ailleurs vidé de son litige par l'octroi de l'AAH à monsieur [D] [M] par décision de la MDPH 31 du 21 janvier 2025 suite à un nouveau recours du demandeur.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [D] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE l'irrecevabilité du recours de monsieur [D] [M] faute de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dans les délais ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de monsieur [D] [M] ;

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 24/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.