Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bayonne
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
24/00454
Formation
J.A.F.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
618 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

J.A.F. 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° RG 24/00454 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNTD N° de minute :

Copie exécutoire et copie délivrées le aux avocats

JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante :

[...], Juge, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et à la mise à disposition.

ENTRE :

Madame [F], [B], [K] [J] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Valérie DE ANGELIS de la SELARL DE ANGELIS AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 138

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [P] [X] [N] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 40

D’AUTRE PART,

A l’audience du 16 Décembre 2025, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré.

Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES par décision rendue publique, mise à disposition au greffe,contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,

Vu l'article 1072-1 du code de procédure civile, constate qu'aucune mesure d'assistance éducative n'est ouverte concernant l'enfant au tribunal judiciaire de Bayonne ;

Vu l'assignation en divorce en date du 20 février 2024  ;

Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bayonne en date du 3 juillet 2024,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil entre les époux :

*Madame [F], [B], [K] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1],

et

*Monsieur [P] [X] [N] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

Mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil d'[Localité 3],

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'État civil et mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 20 février 2024, date de la demande en divorce,

Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

Renvoie les parties à un partage amiable ou judiciaire,

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Concernant l'enfant :

Déboute Madame [V] de sa demande de modification du partage des vacances scolaires,

Maintient l'intégralité des modalités concernant l'enfant fixée par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juillet 2024 ayant rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents et le partage des frais concernant l'enfant,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la fixation de la pension alimentaire.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés,

Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

Le présent jugement a été signé par [...], Juge et par [...], Greffière principale, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bayonne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 24/00454.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.