Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00683
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE
CANNES
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 2025L00731
N° PCL : 2024J00173 SASU SAS MONK N° RG: 2025L00683
DEBITEUR
SASU SAS [Adresse 1]
Enseigne : STEAK N SHAKE
RCS [Localité 1] : 814743068 2017 B 529
Représentant légal : Mme [C] [X] née [B] Comparaissant en personne assisté de Me [I] Mme [J] collaboratrice de Me [O] [G] es-qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan
Date des débats : 9 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 16 Décembre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 29/07/2025 le Tribunal de Commerce de CANNES a arrêté le plan de sauvegarde de la :
SASU SAS MONK [Adresse 2] Enseigne : STEAK N SHAKE activité : restauration Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 814743068 - 2017 B 529 Représentant légal : Mme [C] [X] née [B]
Lors de l'arrêté dudit plan, le Tribunal a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et a désigné : Me [O] [G] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, les autres organes de la procédure maintenus ;
SASU SAS MONK a présenté une demande tendant à une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclaration auprès du Greffe du Tribunal en date du 13 Novembre 2025 ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 9 Décembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposés : * Demandes du Débiteur :
Me [I] confirme les termes de sa requête et demande au Tribunal :
Vu les articles L626-10 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que Madame [C] [X] est la présidente de la SAS MONK depuis le 23 Juillet 2025, En conséquence nommer Mme [C] [X] comme tenue d'exécuter le plan de sauvegarde de la SAS MONK arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes le 29 Juillet 2025. * Avis du Commissaire à l'Exécution du plan :
Le Commissaire à l'Exécution du Plan émet un avis favorable quant à la demande formulée par le débiteur. * Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la requête présentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les modifications proposées rentrent dans le cadre de l'article L. 626-26 du Code de Commerce ;
Attendu que dans son rapport du 3 Décembre 2025, le Commissaire à l'Exécution du Plan est favorable à la demande de modification du plan de sauvegarde proposée par la SASU SAS MONK ; Attendu que le Ministère Public a transmis un avis favorable à la demande ;
Attendu que les services du greffe ont enregistré une modification du représentant légal de la SASU MONK, à savoir, Mme [C] [X] en remplacement de M. [N] [X], démissionnaire le 23 Juillet 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu de désigner Mme [C] [X] comme personne tenue de l'exécution du plan en remplacement de M. [N] [X] ;
Attendu qu'il y a donc lieu en conséquence d'autoriser la modification du plan de sauvegarde de la SASU SAS MONK ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L 626-26 du Code de commerce, Vu la requête de la SASU SAS MONK, Vu le rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, Vu les réquisitions du Ministère Public,
Modifie le plan de l'entreprise SASU SAS MONK [Adresse 2] Enseigne : STEAK N SHAKE activité : restauration Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 814743068 2017 B 529
Comme il suit : Désigne Mme [C] [X] comme personne tenue de l'exécution du plan en remplacement de M. [N] [X] ;
Dit que toutes les autres dispositions du plan de sauvegarde restent inchangées ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par l'article R 626-46 ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile les dépens sont à la charge de la SASU SAS MONK à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.