Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00299
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° Minute: 2025L00255 N° PCL : 2025J00043 N° RG: 2025L00299
SASU T.C.S. [Localité 1]
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SASU T.C.S. [Localité 1] [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 2] Enseigne : THE [Localité 3] SHOP [Localité 4] MARC RAMO RCS [Localité 1] : 888837234 2020 B 945
Représentant légal : M. Marc-Antoine RAMONET Président comparaissant en personne
En présence de :
Me [B] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [Q] [V], Mandataire Judiciaire
et M. [W] collaborateur de la SCP EZAVIN-[C] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [C], Administrateur Judiciaire.
Le Ministère public représenté par M. [U] [J]
Date des débats : 13 Mai 2025 Délibéré annoncé au 13 Mai 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président,
M. Stéphane MASSAT, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [R] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 4 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :
SASU T.C.S. [Localité 1] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 888837234 2020 B 945 exerçant une activité de Salon de coiffure, l'achat, la vente de produits cosmétique se rattachant à la coiffure et aux soins des cheveux, la parfumerie.
Le Tribunal a désigné : Mme [A] [F], juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Me [Q] [V], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[C] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [C], administrateur ;
L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.
Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SASU T.C.S. [Localité 1], débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Me [Q] [V], mandataire judiciaire, SCP EZAVIN-[C] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [C], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 13 Mai 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la poursuite de la période d'observation de SASU T.C.S. [Localité 1] ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :
SASU T.C.S. CANNES [Adresse 3] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 888837234 2020 B 945 exerçant une activité de Salon de coiffure, l'achat, la vente de produits cosmétique se rattachant à la coiffure et aux soins des cheveux, la parfumerie.
Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.