Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
2025L00284
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

N° Minute: 2025L00243 N° PCL : 2025J00035 N° RG: 2025L00284

SASU HIBOO

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SASU HIBOO [Adresse 1]

Enseigne : AUTOUR DE BEBE RCS CANNES : 798866281 2013 B 1180 ETS SECONDAIRE : RCS ANTIBES

Représentant légal : M. [Z] [C] Président comparaissant en personne

En présence de : Mme [S] [C], Représentant des Salariés Me [N] [F], Mandataire Judiciaire et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [I], Administrateur Judiciaire.

Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 22 Avril 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SASU HIBOO [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 798866281 2013 B 1180 exerçant une activité de Commercialisation d'articles pour bébés et jeunes enfants, de mobilier, matériel, accessoires, jeux et objets d'éveil s'y rapportant, et tout autre activité lié à la puériculture. Vente de matériel d'occasion ainsi que location de matériel.

ETS SECONDAIRE : RCS ANTIBES

Le Tribunal a désigné : M. Stéphane MASSAT, juge commissaire, Me [N] [F], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [I], administrateur ;

L'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d'observation.

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SASU HIBOO, débiteur, Me [N] [F], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [I], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 22 Avril 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le Ministère Public a transmis par mail son avis et n'a aucune observation à faire ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SASU HIBOO [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 798866281 2013 B 1180 exerçant une activité de Commercialisation d'articles pour bébés et jeunes enfants, de mobilier, matériel, accessoires,

jeux et objets d'éveil s'y rapportant, et tout autre activité lié à la puériculture. Vente de matériel d'occasion ainsi que location de matériel.

Rappelle au débiteur qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.

Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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