Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 23 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00175
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 MAI 2025
N° Minute: 2025L00297 N° RG: 2025L00175
SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Q Administrateur de SAS NAMM contre SAS [Adresse 1]
DEMANDEUR
SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Q Administrateur de SAS NAMM [Adresse 2] comparaissant en personne
DEFENDEUR SAS [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 1] Enseigne : [D] RCS [Localité 1] : 901833582 2021 B 1124 Poprésentant légal : M. Tzappie ERANTZESKOS Président
Représentant légal : M. Tzannis [G] Président Représenté par Me Franck GHIGO [Adresse 4]
En présence de : M. [Q] [X], représentant des salariés Me [U] [M] es-qualité de Mandataire Judiciaire M. [P] [N], juge-commissaire Me [J] substituant Me [A] aux intérêts de la Société ADMO, actionnaire M. [Y] [B], consultant de la Société ADMO CGEA de [Localité 2] agissant en qualité de contrôleur n'a pas comparu Date des débats : 13 Mai 2025 Délibéré annoncé au 23 Mai 2025 Décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. en présence du Ministère public représenté par M. [L] [H]
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
JUGEMENT CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 21 Janvier 2025 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la :
SAS [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 1]
Enseigne : [D]
RCS [Localité 1] : 901833582 - 2021 B 1124 ;
exerçant une activité de Restauration, bar, salon de thé, entrepreneur du spectacle vivant, cabaret ;
La SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR [Adresse 5] a déposé une requête sollicitant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR conformément aux dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce en sa séance du 13 Mai 2025.
Lors de l'audience :
L'Administrateur Judiciaire confirme les termes de sa requête en conversion en liquidation judiciaire.
L'ensemble des parties présentent à l'audience prennent acte de la demande et sollicite un délibéré pour permettre aux actionnaires de trouver une solution qui permette de ne pas prononcer la liquidation judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR.
Le Ministère Public prend acte de la demande de l'Administrateur Judiciaire et requiert que le Tribunal mette cette affaire en délibéré à huitaine.
Par mail en date du 22 Mai 2025, la SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR a adressé une note en délibéré indiquant que :
Après de longues négociations, les conseils de Monsieur [G] et de la société ADMO sont parvenus à un accord entre actionnaires et lui ont fait parvenir les éléments suivants : * Lettre de démission de Monsieur [G] de son poste de Président de la SAS [D] COTE D'AZUR, * Projet de procès verbal d'Assemblée générale extraordinaire prenant acte de la demission de Monsieur [G] de son poste de Président de la SAS [D] COTE D'AZUR et nomination d'un nouveau Président en la personne de Monsieur [W] [B], * Projet prévisonnel 2025 à 2029 faisant état d'un apport de trésorerie de 7.500.000 € en capital, * Justificatif d'un virement de 500.000 € effectué par la société ADMO en date du 22 mai 2025 au bénéfice de la SAS [D] COTE D'AZUR afin de financer les charges d'exploitation du mois de mai 2025, * Engagement de la prise en charge par la société ADMO des besoins de financement de la SAS [D] COTE D'AZUR permettant le redémarrage de l'activité commerciale et l'exploitation des restaurants.
Les éléments qui lui ont été transmis semblent de nature à : * Permettre la réouverture des restaurants, * Financer la période d'observation, * Permettre de travailler sur l'élaboration d'un plan de continuation.
En l'état de la prise de contrôle par la société ADMO, du virement effectué de 500.000 € et des engagements pris quant à la réouverture des restaurants, la SAS [D] COTE D'AZUR paraît en mesure de poursuivre la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire et l'Administrateur Judiciaire retire sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, ATTENDU QUE :
Par mail en date du 22 Mai 2025, la SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR Judiciaire retire sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et se désiste de la présente instance ;
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de la part du demandeur, entrainant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant par décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire,
CONSTATE que la SELARL [F] [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [T] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS [D] COTE D'AZUR se désiste de son instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier,
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.