Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00171
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CANNES
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° Minute : 2025L00370
N° PCL : 2024J00051 SARLU [S] BEAUTY LOUNGE N° RG: 2025L00171
DEBITEUR
SARLU [S] BEAUTY LOUNGE [Adresse 1]
RCS CANNES : [Numéro identifiant 1] 2016 B 533 Représentant légal : Mme [S] [X] comparaissant en personne SELARL [L], représentée par Me [T] [L], Mandataire Judiciaire Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 24 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick FOGOLA,M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 5 MARS 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la :
SARLU [S] BEAUTY LOUNGE [Adresse 2]
activité : Pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils
Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : [Numéro identifiant 1] - 2016 B 533
Représentant légal : Mme [S] [X]
Le Tribunal a désigné : * Mme Nathalie LAFITTE, Juge Commissaire, * SELARL [L], représentée par Me [T] [L], Mandataire Judiciaire ;
La SARLU [S] BEAUTY LOUNGE a déposé le projet de plan prévu aux articles L. 626-2 (L 631-19) du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le redressement de l'entreprise sus désignée ou, à défaut, sur sa liquidation judiciaire ;
Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce ; les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Avril 2025 ;
Le Ministère Public avisé,
Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :
Présentation du projet de plan par le débiteur :
Les difficultés financières trouvent leur origine dans la crise du COVID-19, période durant laquelle l'institut a dû fermer ses portes tout en continuant à supporter des charges fixes importantes, notamment le loyer et les coûts d'exploitation tel que charges sociales, prêts bancaires suite à des investissements, dont principalement le loyer d'un montant de 3.170 € par mois charges comprises. A cela se sont ajoutées des difficultés liées à la gestion par l'ancien cabinet comptable qui ont imposées une dépense d'environ 1.700 € de frais juridiques suite au non dépôt des comptes auprès du greffe, majoré d'un montant de 1.967,59 € suite à un manquement sur la déclaration de TVA fin d'exercice comptable.
S'agissant du passif
Le passif déclaré s'élève à la somme de 82.588,25 €.
S'agissant des propositions d'apurement du passif
Lors de l'audience, la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE a donné son accord et propose de rembourser son passif selon les modalités suivantes :
Paiement de l'intégralité de ses créances sur 10 ans avec des échéances progressives de la manière suivante :
Année 1 : 3 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 12 % Année 5 : 12 %
Année 6 : 13 % Année 7 : 13 % Année 8 : 13 % Année 9 : 13 % Année 10 : 13 %
Les créanciers qui ne répondraient pas dans le délai de 30 jours qui leur est imparti seront réputés avoir accepté les propositions d'apurement du passif.
Garanties proposées : * Versement de provisions mensuelles en amortissement de l'échéance annuelle du plan, * Engagement de ne pas rembourser le compte courant d'associée sur la durée du plan, * Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Avis du Mandataire Judiciaire :
Seul le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, qui représente environ 41 % du passif déclaré, a refusé le projet de plan qui lui a été soumis.
4 créanciers n'ont pas encore répondu aux propositions d'apurement du passif, étant rappelé que leur délai de réponse expirera le 22 avril 2025, ces créanciers représentent moins de 20 % du passif.
Les autres créanciers, représentant environ 40 % du passif déclaré, ont accepté les propositions du plan soumises.
Le Mandataire Judiciaire n'est pas opposé au projet de plan présenté par la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE.
Avis du Juge Commissaire :
Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, Mme Nathalie LAFITTE, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SARLU [S] BEAUTY LOUNGE ;
Réquisitions du Ministère Public :
Le Ministère Public a transmis par mail son avis et n'a aucune observation à faire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que sur les huit premiers mois de l'activité 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67,3 K€ et est parvenue à renouer avec une situation bénéficiaire de 3 K€ ;
Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de continuation ;
Attendu que l'ensemble des organes de la procédure n'est pas opposé au projet de plan de redressement ;
Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de 82.588,25 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;
Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;
Attendu que lors de l'audience Mme [S] [X] gérante de la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE a décidé d'améliorer les propositions de règlement des dettes au profit des créanciers ;
Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ;
Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SARLU [S] BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE ;
Nomme Mme [S] [X] comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard ;
Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, la SELARL [L], représentée par Me [T] [L] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;
Maintient Mme Nathalie LAFITTE en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;
Maintient la SELARL [L], représentée par Me [T] [L] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;
Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 82.588,25 Euros, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;
Fixe la durée du plan à 10 ans ;
Ordonne en conséquence l'apurement du passif comme il suit : 100 % sur 10 ans avec des échéances progressives de la manière suivante :
Année 1 : 3 % Année 2 : 3 % Année 3 : 5 % Année 4 : 12 % Année 5 : 12 % Année 6 : 13 % Année 7 : 13 % Année 8 : 13 % Année 9 : 13 %
Dit que le premier dividende, à verser aux créanciers interviendra à la date anniversaire du présent jugement, et les suivants à un an d'intervalle ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront portables ;
Donne acte, conformément à l'article L. 626-18 du Code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan à savoir : 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans selon l'échéancier ci-dessus ;
Dit que les créanciers ayant refusé les propositions seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100 % sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce selon l'échéancier ci-dessus ;
Dit que les dividendes seront provisionnés par fractions mensuelles, sous peine de résolution du plan, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui procèdera à leur répartition ;
Prend acte de l'engagement de Mme [S] [X] de ne pas procéder au remboursement de son compte courant d'associée pendant toute la durée du plan,
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan de façon à satisfaire les échéances des dividendes fixés au plan en fonction du passif définitivement arrêté ;
DIT que le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe du tribunal en application de l'article R626-43 du Code de commerce ;
Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan » ;
Prononce l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels (du ou des) fonds de commerce et droit au bail appartenant à la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE, et ce pendant la durée du plan, et que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par Monsieur le Commissaire à l'Exécution du Plan par une déclaration au Greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues par l'article L. 626-14 et R 626-25 et 26 du Code de commerce
Dit que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;
Ordonne le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilère de l'article L.622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L.626-20 du Code de Commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;
Dit que la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;
Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de commerce ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du Code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicité prévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SARLU [S] BEAUTY LOUNGE à qui la présente décision profite.
LE GREFFIER
Mme Patricia CAREDDA
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-18Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 626-17Code de commerce
- Article R. 626-21Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article R. 626-43Code de commerce
- Article R. 626-47Code de commerce
- Article R. 662-12Code de commerce
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 131-73Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.