Décision pcl - chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00118
- Formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
N° Minute : 2025L00205
N° PCL : 2022J00178 SAS PRESTA SERVICE EXPRESS
N° RG: 2025L00118
DEBITEUR
SAS PRESTA SERVICE EXPRESS [Adresse 1] [Localité 1]
Enseigne : PRESTA SERVICE EXPRESS RCS [Localité 1] : 823543863 2016 B 1266 Représentant légal : M. Norbert LEVY Président comparaissant en personne
SELARL GM, prise en la personne de Me [L] [Y], Liquidateur, non comparant
Date des débats : 15 Avril 2025 Délibéré annoncé au 15 Avril 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme Sandra QUESADA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 NOVEMBRE 2022, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de SAS PRESTA SERVICE EXPRESS [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 823543863 2016 B 1266 exerçant une activité de Achat, vente de tous produits, prestation de service, apport d'affaires, commissionnement sur tous les secteurs d'activités, location de véhicules sans chauffeur et toutes opérations commerciales, financières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [H] [Q] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [L] [Y] ;
A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 15 Avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;
Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;
Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au : 7 Mars 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;
Vu l'article 643-9 du Code de Commerce ;
Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;
Proroge jusqu'au 7 Mars 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SAS PRESTA SERVICE EXPRESS devra être examinée.
Et ce nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.