Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
18 mars 2025
Numéro de rôle
2025L00113
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

N° Minute : 2025L00164

N° PCL : 2024J00059 SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS

N° RG: 2025L00113

DEBITEUR

SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 889362604 2020 B 985 Représentant légal : M. Sofiane [S] Gérant comparaissant en personne

SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [E], Liquidateur judiciaire, non comparant

Date des débats : 18 Mars 2025 Délibéré annoncé au 18 Mars 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre ILMI, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 5 MARS 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 889362604 2020 B 985 exerçant une activité de Tous travaux de maçonnerie générale et gros ¿uvre de bâtiment, ainsi que toutes prestations dans le domaine du bâtiment et plus généralement toutes activité annexes se rapportant à l'objet social.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [F] [L] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [U] [E] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 18 Mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Qu'en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu'il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l'empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu'en dispose l'article L 644-6 du Code de Commerce, au motif que les documents comptables obligatoire doivent encore être remis (grand-livre 2022 à 2024) ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au 5 Mars 2026, conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;

Vu l'article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;

Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Dit qu'à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l'encontre de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS, ne sont plus applicables ;

Ordonne de proroger jusqu'au 5 Mars 2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARLU FRENCH RIVIERA CONSTRUCTIONS devra être examinée ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d'en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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