Décision pcl - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
2025L00108
Formation
PCL - Chambre du Conseil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

N° Minute : 2025L00141

N° PCL : 2023J00113

SARL MILLENIUM PROD

N° RG: 2025L00108

DEBITEUR

SARL MILLENIUM PROD 11 [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 428287361 1999 B 717 Représentants légaux : M. Sébastien Bertrand DASSE Gérant & M. [C] [J] Gérant comparaissants en personne

SELARL [O], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER, Liquidateur judiciaire, non comparant

Date des débats : 11 Mars 2025 Délibéré annoncé au 11 Mars 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT, Mme Sandra QUESADA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 6 JUIN 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de SARL MILLENIUM PROD [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 428287361 1999 B 717 exerçant une activité de Toutes prestations d'agence de communication, création, multimédia et publicité, diffusion et vente de tous produits en rapport.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [B] [F] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL [O], représentée par Me [G] [O] ;

En date du 20 Février 2024, ladite procédure a été transformée en liquidation judiciaire simplifiée par application de l'article L 641-2 du Code de Commerce ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 11 Mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Qu'en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu'il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l'empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu'en dispose l'article L 644-6 du Code de Commerce, au motif de permettre la taxation des frais de justice avant répartition des fonds aux créanciers (AGS) ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au 20/06/2025, conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;

Vu l'article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;

Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Dit qu'à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l'encontre de SARL MILLENIUM PROD, ne sont plus applicables ;

Ordonne de proroger jusqu'au 20/06/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SARL MILLENIUM PROD devra être examinée ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d'en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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