Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albertville
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
25/00629
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 26 Février 2026

N° RG 25/00629

N° Portalis DB2O-W-B7J-C2K4 Ordonnance n° : 29/30 DEMANDEUR(S) AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

Monsieur [P] [H] [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

Madame [V] [K] [C] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

Tous deux représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :

SCCV ALPINE LOFT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

Juge de la mise en état : [...] assisté lors des débats et de la mise à disposition de [...], greffière.

Débats : Audience publique du : 18 décembre 2025 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026

Exécutoire délivré le : 26 Février 2026 Expédition délivrée le : à : Me VIARD et Me MILLIAND à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

La Sccv Alpine Loft a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé “Alpine Loft” situé à [Localité 3].

Par acte du 29 avril 2021, M. [P] [Z] et Mme [V] [C] épouse [Z], ci-après dénommé “les époux [Z]” ont acquis de la Sccv Alpine Loft un appartement, un casier à ski et un box double dans l’ensemble immobilier dénommé “Alpine Loft” en l’état futur d’achèvement.

La réception a été prononcée avec des réserves le 24 novembre 2022.

En l’absence de levée des réserves, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a par ordonnance du 12 mars 2024 ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Mme [N] pour y procéder.

Par acte du 07 mars 2025, les époux [Z] ont fait assigner la Sccv Alpine Loft devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis liés aux désordres affectant leurs biens immobiliers.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 août 2025, la Sccv Alpine Loft demande au juge de la mise en état de : - ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [N], - réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. La demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, par ordonnance du 12 mars 2024, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Mme [N] pour y procéder. Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, les parties étant d’accord sur ce point.

Il sera donc sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 12 mars 2024.

II. Les dépens

Chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident par elle engagés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, [...], juge de la mise en état, assisté de [...], greffière, statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance rendu le 12 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville,

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’incident par elle engagés.

Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Juge de la Mise en Etat et Madame [...], Greffière.

La Greffière Le Juge de la Mise en état.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albertville dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.