Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
4 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F00009
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025

N° Minute : 2025F00322

N° RG: 2025F00009

N° RG JOINT : 2025F00241

Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [G] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS COMASUD POINT P [Adresse 1] comparant par Me Céline ALCALDE [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SARL PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 3] non comparant

SCP [D] DIDIER MANDATAIRE, EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE PANORAMA CONSTRUCTION [Adresse 4] 06110 LE CANNET non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société PANORAMA CONSTRUCTION est défaillante dans le règlement des factures émises par la SAS COMASUD POINT P, à savoir: En date du 30/06/2024 à hauteur de 5.032,25 € En date du 31/07/2024 à hauteur de 1.716,37 € En date du 31/07/2024 à hauteur de 7.856,82 € En date du 31/07/2024 à hauteur de 1.256,50 € En date du 12011/2024 à hauteur de 27.521,82 € En date du 12/11/2024 à hauteur de -65,03 € En date du 12/11/2024 à hauteur de -86,39 € Soit un total TTC de 43.232,34 € L'un des chèques émis pour la somme de 25.521,82 € est revenu impayé. Elle a procédé à une transmission universelle de son patrimoine en date du 15 octobre 2024.

Par acte d'huissier en date du 13 Janvier 2025, la SAS COMASUD POINT P a fait assigner la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, d'avoir à comparaître le 06 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1844.5 du Code civil

Vu l'avis n°2019-007 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés

Vu la fraude opérée * RECEVOIR la demanderesse en son opposition * ANNULER la dissolution sans liquidation de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège * CONDAMNER SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 6] ill [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 43 232. 34 € * ALLOUER la somme de 1500 € au demandeur en application de l'article 700 du CPC et LUI ALLOUER le bénéfice de ses entiers dépens.

Par Jugement en date du 01 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION.

Par Jugement en date du 03 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a : « Pour l'administration d'une bonne justice,

Ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2025F00009 et la convocation des parties à l'audience du JEUDI 15 MAI 2025 à 14h00 ;

Dit toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à l'audience du 15 Mai 2025.

Par Jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal de Commerce de

[Localité 2] a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION en liquidation judiciaire.

Suivant dénonce d'assignation en date du 23 Septembre 2025, la SAS COMASUD POINT P appelait à la cause la SCP [D] DIDIER MANDATAIRE, EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE PANORAMA CONSTRUCTION, et le faisait assigner à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu l'article 1844.5 du Code civil

Vu l'avis n°2019-007 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés

Vu la fraude opérée * RECEVOIR la demanderesse en son opposition * ORDONNER LA JONCTION AVEC L'AFFAIRE 2025F00009 * ANNULER la dissolution sans liquidation de SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège * FIXER AU PASSIF DE SARL PANORAMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée dont !e siège social est [Adresse 8] [Localité 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à porter et payer la somme de 43 232. 34 € * ALLOUER la somme de 1500 € au demandeur en application de l'article 700 du CPC et LUI ALLOUER le bénéfice de ses entiers dépens

A l'audience du 9 Octobre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, ATTENDU QUE

Sur la jonction ;

Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00009 et 2025F00241, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la citation ;

Sur la non comparution de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION

Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;

Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la non comparution de la SCP [D] DIDIER MANDATAIRE, EN SA QUALITÉ DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE PANORAMA CONSTRUCTION

L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.

Sur la recevabilité de la demande ;

En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;

Sur l'annulation de la dissolution sans liquidation de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION ;

Vu le Jugement en date du 8 juillet 2025 selon lequel le Tribunal de Commerce de CANNES a converti la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ; il y a lieu de dire que la demande relative à l'annulation de la dissolution sans liquidation de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION est devenue sans objet.

Sur la fixation de la créance au passif :

La partie demanderesse ayant procédé à une déclaration de créance en date du 15 avril 2025 suivant un relevé de factures à hauteur de 42.232,34 €, il convient de fixer la créance de la SAS COMASUD POINT P au passif de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à 42.232,34 € à titre chirographaire échu.

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL PANORAMA CONSTRUCTION,

Les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'ayant pas fait l'objet de la déclaration de créance, il convient de rejeter la demande à ce titre.

Sur la qualification du présent jugement ;

En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025F00009 et 2025F000241 ;

Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le Jugement en date du 8 juillet 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION

DIT QUE la demande relative à l'annulation de la dissolution sans liquidation de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION est devenue sans objet ;

FIXE la créance de la SAS COMASUD POINT P au passif de liquidation judiciaire de la SARL PANORAMA CONSTRUCTION à 42.232,34 € à titre chirographaire échu ;

MET les dépens à la charge de la procédure collective.

Dépens : 146,24 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.