Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
2024F00253
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

N° Minute : 2025F00157

N° RG: 2024F00253

Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

DR [X] [A] [W] EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SELARL CLINICAZUR [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fabrice MAUREL [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SCI KHLER [Adresse 4] comparant par Me David VERANY [Adresse 5] CANNES

DR [X] MANON HELSEN, EN SA QUALITE DE GERANTE ET ASSOCIÉ DE LA SELARL CLINICAZUR [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me David VERANY [Adresse 5] [Localité 4]

SELARL CLINICAZUR [Adresse 7] comparant par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONE [Adresse 8] [Localité 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 26 Septembre 2024, le DR [X] [A] [W] EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SELARL CLINICAZUR a fait assigner la SCI KHLER, le DR [X] MANON HELSEN, EN SA QUALITE DE GERANTE ET ASSOCIÉ DE LA SELARL CLINICAZUR et la SELARL CLINICAZUR, d'avoir à comparaître le 24 Octobre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.

L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 24 Avril 2025.

Bien qu'ayant été régulièrement avisées d'avoir à plaider, le demandeur fait défaut à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION:

Attendu que

Bien qu'ayant été avisées le 14 Mars 2025 de ce que l'affaire serait appelée à plaider à l'audience du 24 Avril 2025, le demandeur ne se présentait pas à cette audience ;

En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;

La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.

Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;

DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;

RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;

RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.

Dépens : 104,32 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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