Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
21/08266
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 26 FEVRIER 2026

N° 2026/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/08266 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSFF

M.[M] liquidateur amiable de la SOCIETE [1]

C/

[P] [S]

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 FEVRIER 2026

à :

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/01078.

APPELANTE

SOCIETE [1] prise en la personne de son liquidateur amiable M. [E] [M] , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Société [2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 4 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance opposant M. [S] à la Société [1],

Vu la déclaration d'appel établie le 3 juin 2021 par la Société [1],

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société [2] du 15 mai 2025,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2025 fixant l'affaire à l'audience de la cour du 16 juin 2025,

Vu le renvoi de l'affaire ordonné le 16 juin 2025 par la cour avec révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 3 novembre 2025 pour constitution de la société [2],

Vu le courrier du 3 octobre 2025 par lequel le conseil de la Société [1] informe la cour du placement de celle-ci en liquidation amiable et de la désignation de M. [M] en qualité de liquidateur amiable, cette nouvelle situation résultant de la décision de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société [1] du 24 juin 2024,

Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 6 octobre 2025,

Vu le nouveau renvoi de l'affaire ordonné par la cour le 3 novembre 2025 avec révocation de la clôture à l'audience du 19 janvier 2026 pour régularisation des conclusions compte tenu de la nouvelle situation juridique de la Société [1],

Vu l'audience du 19 janvier 2026 à laquelle l'affaire a été retenue,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La cour rappelle que l'affaire a été renvoyée pour être retenue à l'audience du 19 janvier 2026 pour régularisation des conclusions des parties afin qu'il soit tenu compte de la nouvelle situation juridique de la Société [1], cette entreprise ayant été placée en liquidation amiable avec désignation d'un liquidateur amiable

Il ressort des pièces de la procédure que M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la Société [1] a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant le 16 décembre 2025.

Mais force est de constater que ni M. [S] ni la société [2] n'ont tenu compte du motif du renvoi ordonné le 3 novembre 2025 dès lors que la cour ne dispose que des conclusions que ces parties ont remises au greffe respectivement le 13 mai 2025 et le 2 octobre 2025, lesquelles ont été prises à l'encontre de la Société [1].

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 15 juin 2026 à 09 heures 00 pour régularisation des écritures de M. [S] et de la société [2]. en révoquant la clôture et en fixant la nouvelle clôture au 18 mai 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Invite M. [S] et la société [2] à régulariser leurs conclusions en tenant compte de la nouvelle situation juridique de la Société [1] placée en liquidation amiable,

Fixe la nouvelle clôture au 18 mai 2026,

Dit que l'affaire sera retenue à l'audience de la cour du lundi 15 juin 2026 à 09 heures 00,

Dit que le présent arrêt vaut convocation.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 21/08266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.