Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00540
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1]
N° RG 25/00540 N° Portalis DB2I-W-B7J-C463
Minute :
JUGEMENT DU 10 Février 2026
Société ALLIADE HABITAT
C/
[X] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Février 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Hélène LEBLANC-MORTAGNE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3] non comparant
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à
Grosse, copie, dossier à
Délivrées le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 mai 2014, la SA ALLIADE HABITAT, a donné à bail à M. [X] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 331,88€ hors charges. la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 7 février 2025 à M. [X] [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 539,51 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 février 2025, la SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a attrait M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins : – de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ; – d'ordonner l'expulsion de M. [X] [R] ; – de condamner M. [X] [R] solidairement au paiement des sommes suivantes : – 828,90 € au titre de sa créance locative arrêtée au 25 juin 2025, outre intérêts légaux ; – une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ; – 150€ à titre de dommages et intérêts ; – 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. la SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 7 juillet 2025. Le dossier a été appelé à l’audience du 14 octobre 2025, puis renvoyé à celle du 9 décembre 2025, à laquelle il a été retenu. la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires. M. [X] [R] Était présent à la première audience, ne s’est pas opposé au renvoi, et absent lorsque le dossier a été retenu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 3] LE DÉSISTEMENT En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande. Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie. S [Localité 3] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA ALLIADE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [X] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que la SA ALLIADE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l’encontre de M. [X] [R] ; CONDAMNE M. [X] [R] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/00540.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.