Décision contentieux - première chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2024F00113
Formation
contentieux - première chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
381 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

N° Minute : 2025F00086 N° RG: 2024F00113

Date des débats : 16 Janvier 2025 Délibéré annoncé au 13 Mars 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S)

M. [G] [W] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me Julien BROSSON [Adresse 4] [Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 6 Avril 2024, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [G] [W], d'avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : * CONDAMNER Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 31.470.53 € augmenté des Intérêts au taux légal au titre de son engagement de caution. * CONDAMNER Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC. * CONDAMNER Monsieur [G] [W] aux entiers dépens

Par voie épistolaire et à la barre, les deux parties requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 382 du Code de Procédure Civile dispose que «le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée »

Compte-tenu de la demande de COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de M. [G] [W], il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire,

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00113 ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER

Dépens : 69,59 €

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Cannes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.